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De l’obligation de réparer le préjudice né de l’infraction
De l’obligation de réparer le préjudice né de l’infraction
Il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, les préjudices dont elles reconnaissent le principe.
par Lucile Priou-Alibertle 31 janvier 2014
En l’espèce, la ciaisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault s’était constituée partie civile dans une procédure suivie des chefs de fraudes à la sécurité sociale commises en 2007, 2008 et 2009 par une infirmière libérale : les faits étaient reconnus et l’infirmière avait été condamnée sur le plan pénal pour l’ensemble de la période de prévention.
Sur l’action civile, le Tribunal puis la cour d’appel avaient limité la réparation du préjudice de la CPAM aux seuls actes commis en mai 2009 pendant une période de congés et aux actes fictifs dispensés par une autre infirmière ou un membre de la famille. Les juges du fond estimaient, en effet, que la méthode d’extrapolation retenue par la partie civile, établie sur la base d’un criblage statistique lui-même fondé sur la durée des heures retenue par la nomenclature générale des actes professionnels permettait tout au plus de détecter les comportements frauduleux mais non de distinguer les actes réels des actes fictifs ou surcotés. Les juges avaient précisé qu’il n’était pas soutenu que l’ensemble des actes réalisés étaient des actes fictifs et qu’en l’absence d’éléments constitutifs pouvant porter sur la globalité des agissements, il convenait de se référer aux agissements frauduleux portant sur des actes individualisés.
Or, en condamnant...
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