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De l’utilisation des données à caractère personnel par le parquet

Dans un arrêt du 8 décembre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur l’articulation de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 avec le RGPD en matière de traitement par les autorités compétentes de données à caractère personnel dans le cadre d’une procédure pénale.

À la suite d’un incident survenu en 2013 dans un bar en Bulgarie, une procédure d’instruction est ouverte par le parquet d’arrondissement de la commune de Petrich. Durant celle-ci, sont collectées des données à caractère personnel concernant le requérant, d’abord considéré comme victime. En 2016, des plaintes visant celui-ci pour des faits distincts aboutissent à l’ouverture de dossiers contenant des informations le concernant. Finalement, quatre personnes, dont le requérant, sont inculpées pour leur participation à l’incident de 2013. La procédure est close en 2020, les faits étant prescrits.

Une action civile est parallèlement introduite en 2018 par le requérant contre le parquet de la République de Bulgarie devant le tribunal régional de Blagoevgrad, aux fins de réparation du préjudice causé selon lui par la durée excessive de la procédure. Sur demande du parquet, le tribunal ordonne le versement à la procédure des dossiers ouverts en 2016 à l’encontre du requérant. Ce dernier forme un recours visant à faire constater le traitement illicite de ses données à caractère personnel. Est visée, d’une part, l’utilisation, aux fins de sa poursuite, de données initialement collectées en sa qualité de victime lors de la procédure ouverte en 2013 ; et, d’autre part, l’utilisation, aux fins de défense du ministère public dans la procédure civile initiée par le requérant en 2018, des données collectées dans les dossiers ouverts en 2016 à son encontre.

Après le rejet de son recours, le requérant se pourvoit devant le tribunal administratif de Blagoevgrad, qui saisit la CJUE de deux questions préjudicielles portant principalement sur l’interprétation des dispositions du RGPD en conjonction avec la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes en matière pénale.

Le traitement à d’autres fins relevant du champ de la directive

La première question posée par la juridiction de renvoi était relative à l’interprétation de l’article 1er, § 1, de la directive (UE) 2016/680. Il s’agissait, en substance, de déterminer si les données à caractère personnel du requérant, collectées alors que celui-ci participait à la procédure en tant que victime, pouvaient valablement être traitées à un stade ultérieur de cette même procédure aux fins de sa poursuite. Il était donc demandé si ce...

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