
De la libre appréciation par les juges du fond des modalités de la réparation
La réparation du préjudice environnemental subi par une association de défense de l’environnement en raison d’une construction effectuée en méconnaissance de la réglementation de l’urbanisme n’implique pas nécessairement la démolition de celle-ci.
En l’espèce, une personne avait entrepris de réhabiliter un caseddu (ancienne bergerie) sans nullement solliciter de permis de construire, permis que, du reste, il n’aurait pu obtenir, le caseddu se trouvant dans une zone protégée dans laquelle sont interdites toutes constructions et installations incompatibles avec le caractère de la zone et notamment toute construction nouvelle.
Deux questions étaient au cœur de cet arrêt.
La première question qui sera très brièvement évoquée, avait trait à la nécessité d’un permis compte tenu du fait qu’il ne s’agissait, selon la défense du prévenu, que d’une réhabilitation. Le débat portait plus précisément sur l’interprétation des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme (devenu art. L. 111-23 du fait de l’ord. n° 2015-1174 du 23 sept. 2015) et notamment de son alinéa 2 lequel dispense de permis de construire, sous certaines conditions, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs. Cet arrêt offre l’occasion à la Cour de...
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