Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

De la notification du droit de se taire lors de l’audience correctionnelle

Le droit de se taire doit être notifié au prévenu à l’ouverture des débats tant devant le tribunal correctionnel que devant la chambre des appels correctionnels. L’absence de notification du droit de se taire fait nécessairement grief à l’intéressé.

par Lucile Priou-Alibertle 29 juillet 2015

Une femme a comparu, en qualité de prévenu, devant la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cayenne, le 3 juillet 2014, pour tentative de vol aggravé. Le 15 juillet 2014, la cour d’appel est entrée en voie de condamnation. Auteur du pourvoi, la prévenue invoquait l’absence de notification de son droit au silence par le président de la cour d’appel lors de l’audience et le grief que cela lui causait dans la mesure où ses déclarations à l’audience avaient été prises en compte pour écarter l’irresponsabilité pénale et retenir sa culpabilité.

Au visa des articles 406 et 512 du code de procédure pénale, la Cour de cassation fait droit au moyen soulevé par la prévenue. Elle relève, en effet, que l’article 406 dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 impose au président du tribunal correctionnel d’informer le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Elle précise que la méconnaissance de l’obligation d’informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. Enfin, la Cour relève que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels en application de l’article 512 du même code. Aussi, la Cour de cassation, constatant qu’il ne résulte pas de l’arrêt attaqué que la prévenue a été informée du droit de se taire au cours des débats, casse l’arrêt critiqué.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la loi du 24 mai 2014, a transposé en droit interne la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du conseil du 20 mai 2012 relative aux droits à l’information dans le cadre des procédures pénales. Le rapport du parlementaire Jean-Pierre Michel, relatif au projet de loi, précise, en effet, que « […] l’article 3 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, que le présent projet de loi a pour objet de transposer, prévoit que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant le droit de garder le silence. Ces dispositions ont conduit le gouvernement à proposer, au...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :