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Dans un arrêt du 18 décembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que la vocation professionnelle d’un compte courant ne peut s’apprécier qu’à la date de la convention d’ouverture notamment pour déterminer l’application des dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 10 janvier 2025
L’application des dispositions du code de la consommation pose fréquemment d’âpres difficultés en jurisprudence et ce dans certaines situations pour lesquelles les frontières entre le consommateur et le professionnel sont brouillées (sur la notion de consommateur, v. par ex., Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 21-10.487 FS-B, Dalloz actualité, 17 mars 2022, obs. C. Hélaine ; Rev. prat. rec. 2022. 19, chron. R. Bouniol ; Com. 9 mars 2022, n° 20-11.845, Dalloz actualité, 21 mars 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 508
; Rev. sociétés 2022. 483, note J.-F. Hamelin
; Civ. 1re, 20 avr. 2022, n° 20-19.043 F-B, Dalloz actualité, 11 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 789
; ibid. 2023. 616, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
; RTD com. 2022. 579, obs. A. Lecourt
; ibid. 632, obs. D. Legeais
). Un arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la première chambre civile de la Cour de cassation en offre une nouvelle illustration au sujet de l’application des règles du crédit à la consommation quand la destination d’un compte courant, et des facilités de trésoreries éventuellement associées, évolue.
Les faits débutent autour de la conclusion le 7 janvier 1998 d’une ouverture de compte courant dénommée « professions libérales » entre un établissement bancaire et une personne physique exerçant la profession d’avocat. Le 4 mars 2004, puis le 10 août 2007, la banque consent à son client deux facilités de trésorerie pour une durée indéterminée (pt n° 2). Il était prévu contractuellement que celles-ci portaient intérêts à un taux conventionnel. L’établissement bancaire adresse à l’emprunteur une mise en demeure de régler les sommes dues après avoir dénoncé le découvert le 13 avril 2016. Cette première mise en demeure restant vaine, une seconde intervient et permet aux parties de trouver un accord pour rééchelonner la dette. Toutefois, la créance n’est toujours pas réglée. L’établissement bancaire a donc fait assigner en paiement son débiteur le 31 janvier 2019. L’emprunteur avance que la prescription de l’action de son créancier est acquise en soulevant les règles issues du code de la consommation. En cause d’appel, les juges du fond rejettent la fin de non-recevoir en précisant que de telles dispositions ne sont pas applicables à l’espèce eu égard à la vocation professionnelle du compte courant et des accords de découvert conclus.
Sur pourvoi de l’emprunteur, la première chambre civile a, sans surprise, rejeté son pourvoi dans l’arrêt rendu le 18 décembre 2024.
Le moment d’appréciation de la vocation professionnelle
Le demandeur à la cassation estimait que la cour...
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