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Déclaration du risque : prise en compte de dispositions pré-imprimées suffisamment individualisées

Des dispositions pré-imprimées, en raison de leur précision et de leur individualisation, peuvent correspondre à des questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat.

par Amandine Cayolle 24 juin 2015

L’équilibre du contrat d’assurance risque d’être rompu si le risque déclaré lors de sa conclusion évolue au cours du temps. C’est pourquoi l’article L. 113-2, 3°, du code des assurances impose au souscripteur de mentionner « en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur » dans le questionnaire initialement rempli. Une telle obligation de déclaration pèse donc sur le souscripteur uniquement si les réponses données aux questions de l’assureur deviennent inexactes. En effet, la loi du 31 décembre 1989 a mis en place un système de déclaration provoquée : c’est à l’assureur de prendre l’initiative de questionner le souscripteur sur l’étendue du risque (C. assur., art. L. 113-2, 2°). Dès lors, aucune obligation d’information n’existe concernant des éléments sur lesquels le souscripteur n’a pas été interrogé lors de la conclusion du contrat.

En l’espèce, l’assureur indemnisa la victime à la suite d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule assuré était impliqué. Il assigna ensuite la propriétaire du véhicule et le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) afin d’obtenir la nullité du contrat d’assurance et le remboursement des indemnités versées en raison d’une fausse déclaration intentionnelle puisque la propriétaire n’avait pas déclaré le changement du conducteur principal du véhicule. La cour d’appel fit droit à sa demande et annula le contrat au motif que « le changement de conducteur principal, par rapport à celui désigné dans les mentions pré-imprimées de la « demande d’adhésion » signée (par l’assurée) constituait une circonstance nouvelle qui aurait dû être déclarée par l’assurée en cours de contrat à peine de nullité de celui-ci ».

Selon le moyen du pourvoi formé par l’assurée et le FGAO, « la signature par l’assuré d’une « demande d’adhésion » comportant des éléments pré-imprimés sur les éléments d’appréciation du risque garanti ne sauraient être assimilée au fait de répondre à des questions posées par l’assureur ». La cour d’appel aurait donc violé la loi en considérant que l’assureur aurait dû être informé du changement de conducteur principal par rapport à ce qui était indiqué dans la mention pré-imprimée.

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi en soulignant « la précision et l’individualisation des déclarations consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l’assurée ». Elle considère ainsi que la cour d’appel a pu décider que ces informations « correspondaient nécessairement à des questions posées par l’assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l’identité du conducteur principal ».

 La pratique des formulaires pré-remplis a longtemps opposé la deuxième chambre...

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