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Délégué syndical : pas de portabilité du score électoral entre établissements

Un syndicat représentatif dans l’entreprise ne peut désigner en qualité de délégué syndical dans un établissement un salarié ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles qui se sont tenues dans un autre établissement.

par Bertrand Inesle 28 novembre 2016

L’article L. 2143-3 du code du travail exige de chaque salarié qu’une organisation syndicale aurait l’intention de désigner en qualité de délégué syndical qu’il ait recueilli, lors du premier tour des dernières élections professionnelles, au moins 10 % des suffrages exprimés. Ce critère de score électoral, qui se fait l’écho de l’audience électorale requise pour la représentativité des syndicats (C. trav., art. L. 2122-1 s.), est destiné à asseoir la légitimité, par le vote, des salariés qui ont vocation à recevoir mandat pour négocier des accords collectifs qui s’appliqueront aux électeurs de l’entreprise. Il pouvait dès lors sembler logique d’une part que, compte tenu de l’étiquette syndicale portée durant les élections, le candidat ne puisse être désigné que par le syndicat à la représentativité duquel il a contribué et d’autre part que sa désignation soit attachée à l’élection qui lui a permis d’atteindre le score électoral requis. La Cour de cassation s’est quelque peu départie de ce raisonnement. En effet, si l’affiliation confédérale constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu’elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé par l’article L. 2143-3 du code du travail est un score personnel qui l’habilite à recevoir mandat de représentation par n’importe quel syndicat représentatif dans l’entreprise (V. Soc. 28 sept. 2011, n° 10-26.762, Bull. civ. V, n° 212 ; Dalloz actualité, 27 oct. 2011, obs. L. Perrin ; ibid. 2012. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 1241, note F. Petit ; RDT 2011. 713, obs. M. Grévy ; Sem. soc. Lamy 2011, n° 1510, obs. D. Boulmier ; JCP S 2012. 1089, obs. B. Gauriau). Peu importe l’élection qui a permis au salarié d’atteindre le score électoral : l’article L. 2143-3 du code du travail n’opère aucune priorité entre les scrutins (V. Soc. 28 sept. 2011, n° 11-10.601, Bull. civ. V, n° 211 ; Dalloz actualité, 2 nov. 2011, obs. L. Perrin ; RDT 2011. 716, obs. I. Odoul-Asorey ; JCP S 2011. 1509, obs. E. Jeansen). De même, il n’y a pas lieu d’exiger que les scrutins couvrent l’intégralité du périmètre au sein duquel doit s’exercer le mandat que l’organisation syndicale confère au salarié, celle-ci étant alors autorisée à désigner au délégué syndical au niveau de l’entreprise un salarié qui a obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections du personnel dans l’un des établissements (V. Soc. 28 nov. 2012, n° 12-13.628, Bull. civ. V, n° 309 ; Dalloz actualité, 21 déc. 2012, obs. J. Siro ; ibid. 2013. 2599, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2013. 185, obs. F. Petit ; RDT 2013. 281, obs. I. Odoul-Asorey ).

Le caractère personnel du score électoral obtenu par le salarié et son...

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