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Délit de retrait de la provision d’un chèque et action civile en remboursement

L’action civile en paiement du montant d’un chèque sans provision ne peut être dirigée que contre le débiteur de l’obligation. 

par Guygonne-Bettina Dekerle 20 octobre 2015

Le droit du chèque, à l’origine, très répressif, s’est largement dépénalisé. Il ne reste que deux infractions : les délits de blocage et de retrait de la provision, dont il est ici question. Défini comme « le fait pour toute personne d’effectuer après l’émission d’un chèque, dans l’intention de porter atteinte aux droits d’autrui, le retrait de tout ou partie de la provision, par transfert, virement ou quelque moyen que ce soit » (C. mon. fin., art. L. 163-2), le délit de retrait de la provision d’un chèque émis peut donner lieu, comme toute infraction qui cause directement un dommage, à une action civile en réparation du (des) préjudice(s) subi(s) par le porteur, qui se distingue de l’action en remboursement du montant du chèque contre le « débiteur » (v. not. Crim. 7 oct. 1991, n° 90-87.210, Bull. crim n° 333 ; D. 1992. 337 , obs. M. Cabrillac ; RSC 1993. 338, obs. P. Bouzat ; RTD com. 1993. 191, obs. P. Bouzat ). Cette distinction s’avère particulièrement cruciale lorsque l’auteur des faits délictueux n’est pas le débiteur – c’est-à-dire l’émetteur du chèque – mais son représentant, et que le débiteur en question est une société qui, suite à sa liquidation judiciaire ultérieure au délit, n’existe plus, car, dès lors, le créancier se trouve privé de la possibilité d’obtenir le remboursement de sa créance correspondant au montant du chèque impayé du fait du blocage de la provision. En témoigne cet arrêt du 22 septembre 2015 de la chambre criminelle.

Les faits étaient les suivants : en 2006, une cession de parts sociales avait été consentie à une société qui, à titre de paiement du prix des parts vendues, avait émis, par l’intermédiaire de sa gérante, un chèque de 54 000 €. La gérante de la société acquéreuse des parts forma une opposition bancaire sur un premier faux prétexte d’une perte du chèque, puis sur un second faux tiré de la découverte d’un passif important grevant les parts sociales acquises, lesquelles ne vaudraient donc plus rien en réalité. Une fois l’opposition jugée infondée (T. com. de Pontoise, ord. de mainlevée, 4 janv. 2007) levée, la gérante retira la provision du chèque pour la placer...

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