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La Cour de cassation rappelle que, pour pouvoir prononcer une peine correctionnelle, le juge doit motiver cette dernière en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de l’auteur et de sa situation. Elle précise, par ailleurs, que le juge qui prononce, plus spécifiquement, une peine d’amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu, que celui-ci soit une personne physique ou une personne morale.
par Julie Galloisle 3 mai 2018
Comme il a pu déjà être constaté, la technique consistant à remettre en cause la motivation ou, plus exactement, l’insuffisance de motivation de la peine correctionnelle prononcée par les juges du fond grâce au contrôle opéré par la Cour de cassation (V., E. Dreyer, La Cour de cassation contrôle-t-elle la motivation des peines par les juges du fond, Dr. pénal 2018, étude n° 8) est désormais bien connue des délinquants condamnés (V. pour un tel constat, Crim. 18 oct. 2017, n° 16-83.108, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 8 nov. 2017, obs. J. Gallois ).
Depuis trois arrêts remarqués, rendus le 1er février 2017 (Crim. 1er févr. 2017, nos 15-83.984, 15-84.511 et 15-85.199, 3 esp., à paraître au Bulletin ; D. 2017. 961 , note C. Saas
; ibid. 1557, chron. G. Guého, E. Pichon, B. Laurent, L. Ascensi et G. Barbier
; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire
; JCP 2017, n° 277, note J. Leblois-Happe), la chambre criminelle rappelle cette exigence de motivation (Conf. not. Crim. 18 oct. 2017, n° 16-83.108, préc. ; 31 janv. 2018, n° 17-81.876, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 19 févr. 2018, obs. M. Recotillet
; 21 mars 2018, n° 16-87.296, à paraître au Bulletin ; Dalloz actualité, 11 avr. 2018, obs. L. Priou-Alibert
), et ce, plus particulièrement en matière de peine d’emprisonnement ferme qui requiert une motivation spéciale (V. réc., Crim. 18 oct. 2017, n° 16-83.108, préc. ; 31 janv. 2018, n° 17-81.876, préc. ; 21 mars 2018, n° 16-87.296, préc.).
Il faut dire que l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal exige que le choix d’une telle peine ne soit opéré qu’en dernier recours, si la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Aussi les juges du fond ne sauraient pouvoir s’y soustraire sauf, évidemment, à ce qu’ils ne disposent pas d’éléments précis, actualisés et vérifiés concernant la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou son évolution pour apprécier la possibilité de prononcer, en faveur de ce dernier, une mesure d’aménagement de peine (V. Crim. 18 oct. 2017, n° 16-83.108, préc. ; 21 mars 2018, n° 16-87.296, préc.).
Remarquons toutefois que si la peine d’emprisonnement ferme présente des conséquences particulièrement néfastes sur la personne du condamné, en ce qu’elle conduit à sa désocialisation et se révèle souvent inefficace en termes d’amendement et de prévention de la récidive (plus largement, v. Crim. 18 mai 2011, n° 10-81.045, Dalloz actualité, 11 juill. 2011, obs. M. Léna ; RSC 2011. 872, obs. D. Boccon-Gibod
), ce qui...
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