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Sont exclues du champ d’application de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce les modalités de retrait du membre d’un groupement d’intérêt économique (GIE), prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement.
par Eric Chevrierle 18 mai 2017
L’article L. 410-1 du code de commerce, qui introduit le livre IV du code de commerce, prévoit que les règles définie à ce livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services. Le titre IV du livre IV relatif, notamment, aux pratiques restrictives de concurrence, ne contient pas de définition liminaire de son champ d’application ratione personae. L’article L. 442-6 de ce code, qui énumère certaines de ces pratiques, et incrimine notamment le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, précise que ces dernières sont, d’un côté, « tout producteur, commerçant, industriel (…) », de l’autre, le « partenaire commercial » des premiers nommés (Avis CEPC n° 12-07 du 16 mai 2012).
C’est sur ce terrain que se plaçait le débat dans l’arrêt commenté, dans la mesure où pour bénéficier du texte de l’article L. 442-6, I, 2°, la victime du déséquilibre significatif doit être un partenaire commercial (Avis CEPC n° 16-3 du 14 janv. 2016). Les membres du GIE considéraient qu’il remplissait cette condition au...
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