- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
La destruction d’une fresque porte atteinte au droit moral de ses auteurs
La destruction d’une fresque porte atteinte au droit moral de ses auteurs
Doit être condamné pour atteinte au droit moral d’auteur le propriétaire d’un immeuble qui a fait déposer une fresque murale dans le cadre de travaux de rénovation du bâtiment, alors qu’il n’est pas justifié que la dépose était « strictement nécessaire » au but poursuivi.
Comment résoudre un conflit entre droit de propriété matérielle et droit de propriété intellectuelle ? La conciliation des prérogatives de droit moral avec les nécessités techniques n’est pas toujours évidente, comme en témoigne cette décision rendue dans une affaire opposant le propriétaire d’un immeuble aux ayants droit des auteurs d’une fresque qui l’ornait depuis plusieurs années.
Une fresque protégeable par le droit d’auteur
L’affaire en question concernait un bâtiment d’une ancienne faculté de médecine, reconverti dans les années 1960 en centre régional de documentation pédagogique et qui avait été orné en 1970 d’une fresque en céramique intitulée Innocent Printemps.
Ce bâtiment autrefois public avait été cédé par la commune en 2015 à une société Finapar, qui avait entamé des travaux de rénovation sous la houlette d’un cabinet d’analyse chargé de se prononcer sur la présence d’amiante sur la fresque. Au vu des résultats de l’analyse, confirmant la présence d’amiante, il avait été décidé de purement et simplement enlever la fresque en question dans un souci de protection de la santé des habitants.
Les ayants droit des auteurs de la fresque s’étaient alors émus de la suppression totale de cette œuvre et avaient sollicité une indemnisation au titre de l’atteinte à leur droit moral. Rappelons à cet égard que le droit moral est imprescriptible et qu’il est transmissible aux héritiers. Ainsi, en l’absence d’accord amiable, le litige fut porté devant le Tribunal judiciaire de Lille, qui était entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Finapar, reconnaissant l’atteinte au droit moral et lui ordonnant de payer 100 000 € de dommages et intérêts aux demandeurs.
La société propriétaire de l’immeuble avait alors interjeté appel du jugement. En premier lieu, elle contestait l’originalité de la fresque, qui constituait selon elle une œuvre collective réalisée par un groupe d’élèves d’une école, ce qui, en soi, n’est pas un obstacle à la protection par le droit d’auteur.
Surtout,...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er au 30 novembre 2024
-
Est banal le jeu vidéo qui applique le principe des idle games à un nouveau domaine
-
La protection des données à l’heure du techno-féodalisme
-
Éclairage de la CJUE sur la clause de réciprocité matérielle prévue par la Convention de Berne
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » 1er octobre au 31 octobre 2024
-
Proposition de loi visant à l’instauration d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources
-
Dévolution du droit moral aux « héritiers légaux » en l’absence de volonté contraire de l’auteur
-
Requalification d’une cession de droits d’auteur en donation : la fin des contreparties symboliques ?
-
Droit d’auteur : la Cour constitutionnelle belge interroge la CJUE sur l’interprétation de plusieurs articles phares de la directive (UE) 2019/790
-
Photographie de portrait politique : absence d’originalité d’une composition classique sans apport créatif
Sur la boutique Dalloz
Code de la propriété intellectuelle 2024, annoté et commenté
01/2024 -
24e édition
Auteur(s) : Pierre Sirinelli, Julie Groffe-Charrier, Antoine Latreille