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Détermination du champ d’application d’un accord de branche

Un accord de branche relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, peut valablement prévoir qu’il ne remet pas en cause les accords d’entreprise conclus avant son extension.

par Jean Sirole 19 mai 2015

La loi du 4 mai 2004 a introduit la supplétivité des conventions collectives de branches. Les conventions ou accords collectifs d’entreprise peuvent y déroger, sauf domaines exclus et « clauses de fermeture » stipulés dans la convention de branche (C. trav., art. L. 2253-3). Prévaut désormais un « principe de proximité » (V. M.-A. Souriac, L’articulation des niveaux de négociation, Dr. soc. 2004. 579 ; C. Radé, Droit du travail et conventions collectives, RDC 2004. 2001).

En l’espèce, une cadre engagée par une entreprise relevant de la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique est soumise au forfait-jours. Elle est licenciée en 2009. Pour condamner l’employeur au titre du non-paiement d’heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d’appel a relevé que la salariée était liée par un avenant du 1er décembre 2003 prévoyant une convention de forfait de deux cent dix-sept jours en application de l’accord d’entreprise conclu le 17 novembre 2000 dans le cadre de la loi Aubry II du 19 janvier 2000, alors qu’aux termes d’un accord de branche relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 13 juillet 2001 et étendu le 26 décembre 2001, la limite de la convention de forfait en jours était fixée à deux cent douze jours travaillés. Le juge du fond a conclu qu’il y a là un conflit de normes conventionnelles...

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