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N’a pas justifié sa décision une cour d’appel qui a écarté le bénéfice de la bonne foi en présence de propos tenus par un médecin, retranscrits par huissier et dans le livre litigieux, insinuant que certains rugbymen, dont l’appelant, avaient bien eu recours à des produits dopants. A méconnu l’article 43-1 de la loi sur la presse la même cour d’appel qui a prononcé une peine pour un délit qui ne peut être imputé à une personne morale.
par Sabrina Lavricle 6 septembre 2017
Après la publication d’un livre écrit par un journaliste, intitulé Rugby à charges - L’enquête choc, aux Éditions de la Martinière (la société EDML) et comportant plusieurs passages au sujet du dopage au sein de l’équipe de France de rugby, dont certains propos recueillis auprès d’un médecin, un ancien joueur fit citer la société éditrice et l’auteur devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier (L. 29 juill. 1881, art. 29) et complicité (art. 43). Le tribunal accueillit l’exception de nullité de l’acte de poursuite soulevé par la défense fondée sur une prétendue contradiction entre les extraits du livre mentionnés dans les citations. Mais la cour d’appel infirma ce jugement, en retenant que les citations n’étaient pas de nature à créer une incertitude dans l’esprit des prévenus. Reconnaissant le caractère diffamatoire des propos litigieux et refusant aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, elle les condamna chacun à 1 500 € d’amende et prononçant sur les intérêts civils.
Statuant sur le pourvoi formé par la défense, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt d’appel. La Cour de cassation commence par rejeter le premier moyen qui entendait dénoncer le manque de précision des citations...
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