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Diffamation : qualité de personne dépositaire de l’autorité publique

L’Institut de France présentant les caractères d’un établissement public administratif, son chancelier a qualité de dépositaire de l’autorité publique au sens de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse. 

par Sabrina Lavricle 26 mars 2019

Après la publication, le 29 mars 2014, sur le site du journal Le Point, d’un article intitulé « La face cachée de l’Académie française » comportant l’interview de M. K. au sujet de la parution de son livre « Coupole et dépendances – enquête sur l’Académie française », le chancelier de l’Institut de France porta plainte et se constitua partie civile pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l’autorité publique sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881. Le directeur de publication, le journaliste et l’interviewé furent relaxés et la partie civile déboutée par les juges du premier degré au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir de la qualité de personne dépositaire de l’autorité publique. Saisie de la seule action civile, la cour d’appel confirma le jugement et débouta la partie civile de ses demandes en raison de la relaxe des prévenus. Pour dénier la qualité de dépositaire de l’autorité publique du plaignant, elle retint, en particulier, que celui-ci, élu par la commission administrative centrale parmi ses pairs, n’était ni un fonctionnaire public, ni un agent de l’autorité publique et qu’il n’exerçait pas non plus de prérogatives de puissance publique, n’étant qu’un exécutant des décisions prises par les différentes commissions.

Saisie par la partie civile, la chambre criminelle casse et annule cette décision,...

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