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Direction du procès : nature des exceptions auxquelles renonce l’assureur

Si l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès, les exceptions ainsi visées, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 20 février 2014

Les exceptions auxquelles est censé avoir renoncé l’assureur qui prend la direction d’un procès, aux termes de l’article L. 113-17 du code des assurances, se rapportent aux garanties souscrites. Ainsi, elles ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie. C’est ce que rappelle cette solution rendue par la troisième chambre civile le 29 janvier 2014.

La présente décision a été rendue à propos de fissures apparues après réception des travaux de la pose d’un carrelage sur un sol chauffant. L’assureur de l’artisan, assigné à ses côtés, avait pris la direction du procès. Son assuré avait tenté de l’assigner en garantie des condamnations prononcées à son encontre. Se posait alors la question du domaine des exceptions de l’article L. 113-17 du code des assurances.

On sait que la loi no 89-1014 du 31 décembre...

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