- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Le délai de pourvoi en cassation ne court à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
par Medhi Kebirle 23 septembre 2014

Dans cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur deux pourvois relatifs à une opposition formée à l’encontre d’un arrêt rendu par défaut. Il lui a ainsi donné l’occasion de procéder à un rappel de règles élémentaires concernant cette voie de recours particulière qui donne lieu à des décisions si rares « qu’il ne faut pas les laisser échapper » (R. Perrot, RTD Civ., 1994, p. 173 ).
Il était en l’espèce question d’une succession pour laquelle un litige était intervenu à l’occasion d’opérations de compte, liquidation et partage. Une cour d’appel avait prononcé un premier arrêt par défaut, l’une des héritières n’ayant pu comparaître et n’ayant pas été citée à personne. Un autre héritier a formé opposition contre cet arrêt puis un pourvoi en cassation qui fut déclaré irrecevable en raison de l’opposition pendante (Civ. 1re, 24 oct. 2012, n° 11-14.137). La cour d’appel avait alors statué en estimant recevable mais non fondée l’opposition formée.
L’héritier avait alors formé deux pourvois en cassation à l’encontre de cet arrêt.
À l’occasion du premier pourvoi, la Cour de cassation conclut à l’irrecevabilité de ce dernier en indiquant, au visa de l’article 613 du code de procédure civile, qu’il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l’égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable. Or, en l’occurrence, le pourvoi avait été formé à l’encontre d’un arrêt par défaut avant l’expiration de ce délai, ce qui le rendait irrecevable. Sur ce point, la solution retenue dans le présent...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine