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Donation en nue-propriété et protection du logement de la famille

La protection du logement familial instaurée par l’article 215, alinéa 3, du code civil n’a vocation à s’appliquer que pendant la durée du mariage. Ainsi, la donation de la nue-propriété du logement familial appartenant en propre à l’époux avec réserve d’usufruit même au profit du seul donateur est conforme à ce texte.

par Véronique Mikalef-Toudicle 26 juin 2019

Le droit contemporain des régimes matrimoniaux a pris le parti de conférer un véritable statut au logement familial (v. not. J. Rubellin-Devichi, La famille et le droit au logement, RTD civ. 1991. 245 ; C. Watine-Drouin, « Le statut du logement familial », in Études offertes au Doyen P. Simler, Dalloz 2006, p. 253 s. ; H. Bosse-Platière, Libéralités et logement, AJ fam. 2008. 375 ). Même si le statut des différents couples tend à se rapprocher, seule la famille fondée sur le mariage bénéficie d’une réelle protection de son logement. L’article 215, alinéa 3, du code civil selon lequel « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni » ne connaît pas d’équivalent en matière de pacte civil de solidarité ou de concubinage. Les termes de cet article étant très larges, la jurisprudence a parachevé cette protection en déterminant quels sont les actes portant atteinte au droits assurant le logement familial.

La Cour de cassation interprète de manière extensive l’article 215, alinéa 3, du code civil et l’applique à tout acte de nature à compromettre directement ou indirectement le maintien de la famille dans le logement pendant toute la durée du mariage. À titre d’exemple, sans être exhaustif, la jurisprudence fait entrer dans le champ d’application du texte, la vente ou la promesse synallagmatique de vente (Civ. 1re, 6 avr. 1994, JCP 1994. IV. 1540 ; ibid. 1995. I. 3821, n° 1, obs. G. Wiederkehr), le bail consenti par un époux sur le logement de la famille (Civ. 1re, 16 mai 2000, n° 98-13.441 P, D. 2000. 192 ; RTD civ. 2001. 416, obs. B. Vareille ; ibid. 418, obs. B. Vareille ; Defrénois 2001. 460, obs. G. Champenois ; Dr. fam. 2001, n° 2, note Beignier ; Loyers et copr. 2000, n° 264, note Vial-Pedroletti), la constitution d’une hypothèque conventionnelle (Civ. 1re, 17 déc. 1991, n° 90-11.908 P, JCP 1992. I. 3614, n° 1, obs. G. Wiederkehr ; Defrénois 1992. 396 [1re esp.], obs. G. Champenois) ou encore la résiliation d’un contrat d’assurance (Civ. 2e, 10 mars 2004, n° 02-20.275 P, D. 2004. 2257 , obs. V. Brémond ; ibid. 2963, obs. D. Vigneau ; AJDI 2004. 370 ; AJ fam. 2004. 188, obs. F. Bicheron ; RTD civ. 2004. 270, obs. J. Hauser ; ibid. 538, obs. B. Vareille ; JCP 2004. I. 176, n° 3, obs. G. Wiederkehr ; Defrénois 2004. 1462, obs. G. Champenois ; Dr. fam. 2004, n° 64, note Larribau-Terneyre ; RGDA 2004. 350, note Mayaux ; Civ. 1re, 14 nov. 2006, n° 05-19.402 P, D. 2007. 349 , note G. Raoul-Cormeil ; ibid. 1561, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2007. 89, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2007. 376, obs. B. Vareille ; ibid. 378, obs. B. Vareille ; JCP 2007. I. 142, n° 7, obs. G. Wiederkehr ; RJPF 2007-2/15, note Vauvillé ; RGDA 2007. 69, note Y. Mayaux ; LPA 25 juin 2007, note Yildirim ; ibid. 27 août 2007, note Antippas). Mais, l’article 215, alinéa 3, du code civil n’empêche pas l’époux propriétaire du bien d’en disposer librement à cause de mort, en particulier par testament. La question de la donation est plus délicate. Puisqu’elle suppose un dépouillement immédiat et irrévocable, elle ne doit être possible qu’avec le consentement du conjoint mais, si l’acte prévoit une réserve d’usufruit, peut-on considérer qu’il y a atteinte au logement de la famille pendant le mariage ? En effet, en qualité d’usufruitier, l’époux donateur continue de jouir du bien et respecte l’article 215, alinéa 3, du code civil.

En l’espèce, un époux marié sous le régime de la communauté légale...

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