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Article

Le droit d’appel n’est pas automatique « tout comme les antibiotiques » : des propos contraires à l’exigence d’impartialité
Le droit d’appel n’est pas automatique « tout comme les antibiotiques » : des propos contraires à l’exigence d’impartialité
Fait preuve de partialité, le juge qui, pour maintenir une mesure d’isolement, relève que, si l’appel est un droit, tout comme les antibiotiques, ce n’est en aucun cas automatique, et retient que les appels « collectifs » et stéréotypés de l’entièreté d’une audience du juge des libertés de la détention ne sont pas admis.
Isolement, droit d’appel et impartialité. Un cocktail qui a conduit à la cassation d’une dizaine d’ordonnances d’appel rendues en matière de soins psychiatriques sans consentement ainsi qu’à un rappel à l’ordre de la Cour de cassation sur l’exigence d’impartialité dont doit faire preuve tout juge.
En l’espèce, plusieurs personnes, admises en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sont placées à l’isolement. Pour obtenir la prolongation de ces mesures de coercition, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Evry est de nouveau saisi par le directeur du centre hospitalier.
Par l’intermédiaire de leur conseil, les intéressés font respectivement appel de l’ordonnance autorisant le maintien de leur isolement. Par la suite, la magistrate déléguée par le Premier président de la Cour d’appel de Paris ordonne le maintien de toutes les mesures par décision du 24 décembre 2023.
Ces ordonnances d’appel font toutes l’objet de pourvois. Ces derniers invoquent la violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et estiment que la magistrate déléguée a commis une voie de fait en se fondant sur « des motifs incompatibles avec ses fonctions juridictionnelles ». Les ordonnances d’appel reprochaient toutes au conseil des personnes intéressées d’avoir relevé appel de l’entièreté d’une audience du tribunal judiciaire, au lieu de se renfermer dans l’examen de chaque litige qui lui était soumis. Le pourvoi estime ainsi que la magistrate a donné le sentiment à chacune des parties que sa cause n’a pas été entendue par un tribunal impartial et y voit un excès de pouvoir méconnaissant le droit à un tribunal impartial.
Ainsi, la première chambre civile de la Cour de cassation était amenée à se pencher sur l’étonnante motivation d’une dizaine d’ordonnances d’appel, affirmant que, si l’appel est un droit, « tout comme les antibiotiques, ce n’est en aucun cas automatique », de sorte que les appels « collectifs » et stéréotypés ne sont pas admis. Cette motivation était-elle de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction ?
La Cour de cassation y répond par la positive dans une motivation de principe identique à toutes les affaires. S’appuyant inévitablement sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, la Haute juridiction juge les termes utilisés comme étant « de nature à faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction ». La cassation est logiquement prononcée, sans renvoi, l’arrêt intervenant plus d’un an après les faits litigieux.
Motivation partiale
En application de l’article 546 du code de procédure civile, « le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». Si le droit d’appel est considéré comme une garantie de bonne justice (Cons. const. 13 sept. 2013, n° 2013/338 et 2013/339 QPC, Dalloz actualité, 27 sept. 2013, obs. J.-M. Pastor ; JCP 2015. 172 , obs. M. Verpeaux et A. Macaya), encore faut-il que l’examen de l’affaire soit mené rigoureusement. Pour cette raison, l’article 455 du code de...
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