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Droit de communication au comité social et économique et caractérisation du trouble manifestement illicite

Un comité social et économique (CSE) disposant de la liste nominative des salariés dans son périmètre ainsi que la liste des sites clients dans lesquels ces salariés sont affectés ne peut valablement invoquer un trouble manifestement illicite en la circonstance que l’employeur refuse de lui communiquer la liste nominative des salariés par « site client » et les lieux de leur intervention.

L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile permet à la juridiction des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais encore faut-il caractériser ledit trouble manifestement illicite. La question peut se poser avec une acuité particulière lorsqu’est en débat l’existence ou non d’une obligation, pour l’employeur, de transmettre aux membres du comité des informations individuelles sur l’affectation de chaque salarié ou la liste nominative des salariés travaillant sur chacun des sites d’une entreprise cliente, en particulier lorsque le code du travail autorise les membres du comité à se déplacer librement dans l’entreprise et hors de l’entreprise et prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès des salariés à leur poste de travail. Tel est en effet la faculté que leur offre l’article L. 2315-14 du code du travail, qui dispose que pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’entreprise. À défaut de leur laisser cette liberté, l’employeur s’exposera en effet à un délit d’entrave (Crim. 22...

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