Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Le droit à expertise des comités d’établissement

par Hugues Cirayle 8 février 2019

Le comité d’établissement ayant les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer.

Rationalisation, simplification, clarification, effet utile, voire esprit de la loi, certains auteurs n’ont pas lésiné sur les moyens en multipliant les expressions censées démontrer que depuis l’adoption de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », les comités d’établissement seraient privés du droit à expertise rémunérée par l’employeur dans le cadre des consultations obligatoires. Il est vrai que l’objet de la loi nouvelle, qui était de « simplifier et rationaliser l’ensemble des obligations d’information et de consultation et des obligations de négociation dans les entreprises », a favorisé cette effervescence doctrinale. Pourtant, la loi Rebsamen n’a aucunement privé les comités d’établissement de leur droit à expertise. C’est ce qui est confirmé par la Cour de cassation dans l’arrêt sous examen dont l’analyse nécessite au préalable de rappeler les éléments du débat.

Avant l’adoption de la loi Rebsamen, le droit des comités d’établissement à expertise dans le cadre de l’examen annuel des comptes de l’établissement a très tôt été reconnu puis confirmé par la jurisprudence (Soc. 11 mars 1992, n° 89-20.670 P, Dr. soc. 1993. 286, note M. Cohen  ; 18 nov. 2009, n° 08-16.260 P, D. 2009. 2868, obs. L. Perrin ; RDT 2010. 180, obs. F. Signoretto ). Ce droit résultait du texte même de l’article L. 2327-15 du code du travail qui disposait que le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement. La Cour de cassation considérait que la mise en place d’un comité d’établissement établissait à elle seule que le chef d’établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique, autonomie justifiant un droit à expertise propre au niveau de l’établissement, indépendamment d’une éventuelle expertise menée au niveau central par le comité central d’entreprise. Le droit à expertise propre des comités d’établissement était par ailleurs conforté par la mission particulière de l’expert désigné. Celui-ci ne constitue pas un simple expert-comptable censé livrer une lecture audible des données chiffrées présentées par l’entreprise. Cet expert a, selon le texte de l’article L. 2325-35 du code du travail, un rôle particulier et plus précis d’« assistance ». Ainsi, l’expert est là pour assister, conseiller et éclairer le comité d’entreprise ou d’établissement dans le cadre de l’analyse de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise ou de l’établissement (Soc. 1er févr. 2017, n° 15-20.354, Dalloz jurisprudence). Il doit permettre au comité de comprendre la situation et de formuler toute question utile dans ce cadre. Partant, nier au comité d’établissement un droit à assistance alors que celui-ci est amené à connaître des comptes de l’établissement relevait du non-sens et constituait une atteinte à ses attributions légales.

Afin de « simplifier et rationaliser » le dialogue social, la loi Rebsamen a regroupé l’ensemble des consultations obligatoires dans le cadre de trois grandes consultations, dites récurrentes en raison de leur périodicité annuelle, qui portent, selon l’article L. 2323-6 du code du travail, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. L’article L. 2325-35 du code du travail a maintenu le droit du comité d’entreprise de se faire assister par un expert de son choix lors de ces consultations récurrentes. Le trouble doctrinal est émané de la volonté du législateur de clarifier par la loi le rôle respectif des instances en présence d’une entreprise dite complexe, divisée en établissements distincts. L’article L. 2327-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi Rebsamen, a précisé que le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement. Il est seul consulté sur les « projets » décidés au niveau de l’entreprise. La loi s’est donc bornée à consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière (Crim. 17 janv.1984, n° 82-94.159). Il n’en fallait pas plus à une partie de la doctrine pour affirmer que les consultations récurrentes, définies le plus souvent au niveau de l’entreprise, relèveraient de la seule compétence du comité central d’entreprise à compter de la loi Rebsamen. Ainsi, les comités d’établissements seraient privés d’un droit à consultation dans ces matières et, a fortiori, d’un droit à expertise.

Le débat a dépassé le simple cadre doctrinal puisque de nombreux contentieux ont surgi et divers tribunaux de grande instance se sont positionnés. Certains ont jugé que le droit à expertise des comités d’établissement serait supprimé par la loi Rebsamen (SSL 2016, n° 1747, obs. O. Guilhot et D. Guillouet). D’autres ont considéré que le droit à expertise serait à l’inverse maintenu (SSL 2016, n° 1747, obs. G. Meyer).

Pourtant, malgré une complexité apparente, la loi Rebsamen n’a aucunement et expressément exclu le droit à expertise des comités d’établissement. D’abord, certains auteurs ont pertinemment relevé que la clarification des rôles respectifs du comité central d’entreprise et du comité d’établissement ne visait que les consultations dites ponctuelles, puisque le texte de loi se réfère aux « projets » faisant l’objet d’une consultation (G. Meyer, art. préc.). Or les consultations récurrentes ne sont pas conditionnées à l’élaboration préalable d’un projet pour justifier ensuite une consultation à l’issue de laquelle l’avis du comité d’entreprise est recueilli, comme pour une consultation ponctuelle, mais sont obligatoires et annuelles par le seul effet de la loi, qu’il y ait ou non un « projet ». Plus globalement, les consultations obligatoires récurrentes ne constituent pas des « projets » mais un état des lieux de la situation économique, sociale et stratégique que l’entreprise est tenue de fournir aux représentants du personnel. L’étude d’impact de la loi Rebsamen se réfère d’ailleurs uniquement aux projets ponctuels et ne vise aucunement les consultations récurrentes dans la clarification des rôles des comités d’une entreprise divisée en établissements distincts. Plus encore, ajoutons que les ordonnances dites « Macron » visent aujourd’hui expressément les « projets et consultations récurrentes » pour distinguer les attributions consultatives des différents comités (C. trav., art. L. 2316-1). Les notions de projet et de consultation récurrente ne pouvaient donc être confondues. La justification de la perte du droit à expertise des comités d’établissement par l’articulation des attributions entre le comité central et le comité d’établissement ne paraissait donc pas sérieuse. Ensuite, loin d’ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation et le droit à expertise des comités d’établissement, le débat d’une éventuelle suppression de cette expertise s’est expressément tenu devant les parlementaires. Madame la sénatrice S. Primas a déposé un amendement visant à interdire une double expertise en présence d’un « projet concernant plusieurs établissements ». Dans ce cas, l’expertise devait uniquement être menée au niveau de l’entreprise à l’initiative du comité central d’entreprise. M. Rebsamen, alors ministre du travail, a répondu que « prévoir une expertise unique n’aurait pas de sens ». Cet amendement, adopté par le Sénat, a été supprimé par l’Assemblée nationale. Ainsi, c’est en toute connaissance de cause que le législateur a repris les dispositions de l’article L. 2327-15 du code du travail en confirmant que « le comité d’établissement a les mêmes attributions que le comité d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement ». Le législateur n’a donc nullement entendu priver les comités d’établissement de leur droit à consultation et à expertise dans le cadre des consultations récurrentes.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’arrêt commenté. En l’espèce, plusieurs comités d’établissement de la société Relais Fnac, qui compte cinquante et un magasins, ont désigné des experts pour les assister « dans l’examen des comptes annuels de l’établissement ». La société Fnac a fait assigner les comités d’établissement concernés afin d’obtenir l’annulation des décisions de recourir à un expert-comptable. Les tribunaux de grande instance de Lille, de Rouen et de Lyon ont débouté la société de ses demandes. Ces décisions ont été confirmées par les cours d’appel saisies. La société a en conséquence formé un pourvoi en cassation à l’encontre des arrêts d’appel en faisant principalement valoir que, les comptes de l’entreprise et la comptabilité des établissements étant établis au niveau de l’entreprise et les chefs d’établissement ne disposant pas d’un pouvoir suffisant en matière économique, budgétaire et financière, le comité d’établissement n’était pas autorisé à recourir à une expertise. La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant sa jurisprudence constante : le comité d’établissement ayant les mêmes attributions que le comité d’entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement, le droit du comité central d’entreprise d’être assisté pour l’examen annuel de la situation économique et financière de l’entreprise ne prive pas le comité d’établissement du droit d’être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Les arguments avancés par la société avaient peu de chance de convaincre. S’agissant en premier lieu des comptes et de la comptabilité arrêtés au niveau de l’entreprise, la Cour de cassation a déjà jugé que cette situation ne faisait pas obstacle au droit à expertise du comité d’établissement (Soc. 19 nov. 2014, n° 13-10.415, Dalloz jurisprudence). Concernant en second lieu les pouvoirs du chef d’établissement, la Cour de cassation écarte rapidement l’argument en rappelant que la reconnaissance du caractère distinct de l’établissement suppose nécessairement que le chef d’établissement dispose d’une autonomie suffisante en matière économique, financière et sociale.

La portée de cette décision est évidemment sujette à discussion. D’abord, il ne fait nul doute que cet arrêt est transposable aux deux autres consultations récurrentes, à savoir la consultation sur la politique sociale et les orientations stratégiques de l’entreprise, eu égard à l’attendu de principe de la Cour de cassation. L’articulation des attributions entre le comité central et les comités d’établissement n’étant pas une clé de répartition des compétences en matière de consultation récurrente, rien n’empêche le comité d’établissement d’exiger sa consultation sur les trois grandes consultations récurrentes et de recourir à l’assistance d’un expert. Ensuite, pour l’avenir, les données de la problématique se poseront différemment avec la mise en place progressive des nouveaux comités sociaux économiques dans les entreprises. Certes, le nouvel article L. 2316-20 du code du travail, issu de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dispose toujours que « le comité social et économique d’établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d’entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement », cependant, l’ordonnance Macron, anticipant la solution retenue par l’arrêt commenté, précise à l’article L. 2312-9 du code du travail que les consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise et la situation économique et financière de l’entreprise « sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement ». Seule la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi « est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements ». Enfin, le nouvel article L. 2316-1 du code du travail, propre aux attributions du comité social et économique central d’entreprise, dispose que celui-ci est seul consulté sur « les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ». Ainsi, malgré une certaine contradiction entre le texte de l’article L. 2312-9, qui semble exclure la consultation des comités d’établissement sur les orientations stratégiques et la situation économique et financière de l’entreprise, et de l’article L. 2316-1 du code du travail, qui sous-entend au contraire que les consultations récurrentes devront faire l’objet d’une consultation « au niveau approprié » « pour leurs éventuelles mesures de mise en œuvre », le nouveau comité social et économique d’établissement peut exiger sa consultation uniquement sur toute décision nécessitant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.