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Le juge d’instruction est tenu de rechercher les personnes ayant pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il se trouve saisi. Cette obligation s’impose également à la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie de l’entier dossier de la procédure.
par Cloé Fonteixle 14 avril 2016
Le présent arrêt rappelle l’office très étendu et l’autonomie de la chambre de l’instruction lorsqu’elle est saisie de l’ensemble du dossier au moment du règlement de la procédure. Elle exerce alors un pouvoir de révision, encadré par les articles 201 et suivants du code de procédure pénale. Dans une telle situation, « la mise en œuvre de ses pouvoirs ne dépend plus d’une appréciation sur l’opportunité de dessaisir le magistrat instructeur, mais du devoir général qui lui incombe de vérifier la qualité du dossier de la procédure, tant en ce qui concerne sa régularité que la manifestation de la vérité, et de prendre position sur les charges à l’égard des personnes en cause » (Rép. pén., v° Chambre de l’instruction, n° 209, par P. Belloir).
En l’espèce, consécutivement à une dénonciation des services de l’enfance en danger et à une enquête préliminaire pendant laquelle la mineure concernée avait accusé un ami de ses parents de lui avoir fait subir des viols et attouchements au domicile familial, une information judiciaire est ouverte en 2010 contre une personne non dénommée des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et, contre les parents de l’adolescente, des chefs d’omission d’empêcher un crime contre l’intégrité corporelle et non-dénonciation d’atteinte sexuelle aggravés. Dans un premier temps, les parents sont mis en examen de ces chefs, mais la prescription est finalement constatée s’agissant de ces deux délits....
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