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Les effets d’une prise d’acte par un salarié protégé

Un salarié protégé peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur quand bien même l’administration du travail, saisie antérieurement à la prise d’acte, a autorisé le licenciement prononcé ultérieurement.

par Wolfgang Fraissele 3 décembre 2015

La question s’est longtemps posée de la possibilité, pour un salarié protégé, de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. En effet, peut-il alors qu’il exerce un mandat dans l’intérêt des travailleurs mettre un terme à cet engagement et rompre unilatéralement son contrat sans au préalable solliciter l’autorisation de l’administration du travail ? En réponse, le Conseil d’Etat a, dans une décision du 15 décembre 2004, considéré que le salarié protégé peut prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail (CE 15 déc. 2004, n° 252590, Lebon ; AJDA 2005. 399 ). Dans ces conditions, l’inspecteur du travail ne peut plus intervenir (CE 17 déc. 2008, n° 310889, Hoyeau, Lebon ; AJDA 2008. 2425 ; Dr. soc. 2009. 268, concl. Y. Struillou ). Ainsi, en considérant que le salarié protégé peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou en demander la résiliation judiciaire, le régime de droit commun lui est applicable ce qui par conséquent laisse la charge au juge de rechercher si au regard des manquements invoqués par le salarié, la rupture est justifiée (Soc. 21 janv. 2003, n° 00-44.502, D. 2003. 397, et les obs. ; Dr. soc. 2003. 449, obs. J. Mouly ; RJS 2003 n° 367). En revanche, ce mode de rupture reste singulier dans ses effets. Si la prise d’acte de la rupture d’un salarié non protégé est justifiée, cette dernière produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour le salarié protégé, si cette rupture est justifiée, elle s’analysera comme un licenciement nul en raison de la violation du statut protecteur (Soc. 5 juill. 2006, n° 04-46.009, D. 2007. 54, note J. Mouly ; ibid. 179, obs. A. Jeammaud, E. Dockès, C. Mathieu-Géniaut, P.- E. Berthier et D. Condemine ; Dr. soc. 2006. 815, étude J.-E. Ray ; ibid. 1069, obs. F. Favennec-Héry ; RDT 2006. 327, obs. M. Grévy ). L’articulation entre la procédure administrative et la prise d’acte de la rupture ne pose guère de difficulté. En effet, la prise d’acte entraîne la rupture immédiate du contrat de travail (Soc. 30 janv. 2008, n° 06-14.218, D. 2008. 553 ). Par conséquent,...

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