- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Effets de la nullité du contrat de réservation sur le contrat de vente
Effets de la nullité du contrat de réservation sur le contrat de vente
La signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente sans réserve ne vaut pas renonciation à se prévaloir de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation lors du contrat de réservation. Dans la mesure où le contrat de réservation est un « contrat distinct et autonome du contrat de vente », sa nullité entraîne la nullité de la vente.
par Ariane Gailliardle 18 mai 2018
Par l’arrêt rapporté, la troisième chambre civile vient préciser les liens unissant le contrat de réservation et le contrat de vente.
Un particulier démarché par une société avait conclu un contrat de réservation portant sur un appartement, qui donna lieu, le 8 avril 2008, à une acquisition en l’état futur d’achèvement, financée par un prêt contracté le même jour. La livraison eut lieu un an plus tard, puis l’acquéreur assigna la société de démarchage, la société venderesse et la banque en annulation des contrats.
Pour accepter l’annulation du contrat de réservation, la cour d’appel considéra que l’acquéreur avait, du fait d’une notification irrégulière du délai de réflexion prévu à l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, conservé sa faculté de se rétracter. En conséquence, la cour prononça l’annulation du contrat de vente en découlant.
La société demanderesse soutenait, à l’appui de son pourvoi, que lors de la signature de l’acte authentique, l’acquéreur n’avait fait aucune réserve à propos de l’irrégularité de la notification du droit de rétractation, ce qui aurait valu renonciation pour lui à s’en prévaloir. Le fait que l’acte authentique de vente mentionnait que les prescriptions de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation avaient été respectées lors de la signature du contrat préliminaire suffisait.
La société demanderesse a donc considéré que l’absence de réserve, lors de la signature du contrat de vente, à propos d’un délai de réflexion irrégulièrement notifié lors du contrat préliminaire, empêchait l’acquéreur de se rétracter de la vente. Ce faisant, elle semblait avoir constaté une sorte d’interdépendance contractuelle entre les deux actes.
Un tel raisonnement n’a pas convaincu la troisième chambre civile, qui a approuvé le raisonnement de la cour d’appel, pour laquelle le contrat de réservation, « contrat distinct et autonome du contrat de vente », était nul. Dès lors, l’article L. 271-1, alinéa 5, du code de la construction et de l’habitation trouvait à s’appliquer. L’acquéreur n’ayant pas bénéficié d’un délai de réflexion, la vente devait être annulée.
La troisième chambre civile avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la séparation de ces deux contrats. Elle avait ainsi considéré que le contrat de réservation dont la cour d’appel avait prononcé la nullité étant facultatif, une telle nullité était sans incidence sur la validité de l’acte de vente (Civ. 3e, 27 avr. 2017, n° 16-15.519, Dalloz actualité, 19 mai 2017, obs. F. Garcia ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki
; RDI 2017. 294, obs. O. Tournafond et J.-P. Tricoire
; RTD civ. 2017. 630, obs. H. Barbier
). Il ne saurait y avoir...
Sur le même thème
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
-
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré