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Équipes communes d’enquête : précisions sur la limitation de leur durée

Aucun texte ne prévoit que doivent être expressément indiquées, dans l’accord de création d’une équipe commune d’enquête, la date de début et la date de fin de la mesure : l’exigence d’une durée limitée est satisfaite par la prévision d’une durée maximale, le délai commençant, à défaut de précision contraire, dès la signature de l’accord.

par Sébastien Fucini, MCFle 16 juillet 2021

L’équipe commune d’enquête est un instrument de coopération judiciaire en matière pénale créé par l’article 13 de la convention de Bruxelles du 29 mai 2000 et repris par la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002. Si ce dispositif ne donne pas lieu à une jurisprudence abondante, il apparaît que son utilisation est assez fréquente, Eurojust recensant 262 équipes communes d’enquête en cours en 2020, dont 74 mises en place cette année-là (Rapport annuel d’Eurojust 2020, p. 9). La Cour de cassation a cependant apporté une précision sur l’interprétation qu’elle faisait de la décision-cadre du 13 juin 2002 quant à l’exigence d’une durée limitée de l’équipe commune d’enquête. Celle-ci, mise en place par accord des autorités compétentes de deux États membres au moins, ont un objectif précis, tel qu’une enquête sur une infraction déterminée, et sont décidées « pour une durée limitée », selon l’article 1er de la décision-cadre. Alors qu’était en cause, dans l’accord créant une équipe commune d’enquête avec les autorités italiennes, l’absence de date de début et de date de fin de l’équipe commune d’enquête, la Cour de cassation a affirmé qu’« aucun texte ne prévoit que doivent être expressément indiquées la date de début et de fin de l’équipe commune d’enquête ». Elle a cependant constaté que l’accord en cause que l’équipe commune d’enquête était prévue pour une durée de six mois et a ajouté qu’« à défaut de précision contraire, ce délai a commencé à courir dès la signature de l’accord ». Cela a permis d’établir la date de début et la date de fin de l’équipe commune d’enquête. Aucun acte n’ayant eu lieu plus de six mois après la conclusion de l’accord, il n’y a pas d’irrégularité.

Cette décision vient apporter une précision intéressante sur les précisions que doivent contenir les accords créant une équipe commune d’enquête. Si les articles 695-2 et 695-3 du code de procédure pénale, qui ont transposé la décision-cadre, ne prévoient rien quant à la durée de la mesure, il résulte de la décision-cadre que la durée doit nécessairement être limitée, précision qui existait déjà dans la Convention de Bruxelles du 29 mai 2000. En effet, l’article 1er de la décision-cadre, reprenant l’article 13 de la Convention de Bruxelles, prévoit que l’accord créant l’équipe commune d’enquête doit avoir un objectif précis et une durée limitée pouvant être prolongée avec l’accord de toutes les parties. En ce sens, la précision de la Cour de cassation selon laquelle aucun texte n’exige l’indication expresse de la date de début et de la date de fin de la mesure peut apparaître étrange. Si la durée est limitée, il est en effet nécessaire de pouvoir déterminer la date de début et la date de fin de la mesure. Cependant, la chambre criminelle exige tout de même que la date de début et la date de fin, sans être expressément mentionnées, soient déterminables. Pour cela, elle a affirmé qu’en l’absence de prévision expresse de la durée de la mesure, la date de début doit nécessairement correspondre à la date de conclusion de l’accord. La durée de fin de l’équipe commune d’enquête doit ensuite pouvoir être établie, ce qui ne posait aucune difficulté en l’espèce puisqu’une durée de six mois était prévue. Dans la mesure où l’ensemble des actes accomplis par l’équipe commune d’enquête étaient antérieurs à cette date de fin, la chambre criminelle en a conclu qu’aucune irrégularité ne pouvait être soulevée.

Cette décision ne semble pas pouvoir être sérieusement contestée. Aucune difficulté d’interprétation de l’article 1er de la décision-cadre ne se posait : la durée d’une équipe commune d’enquête devant être limitée, la date de début et la date de fin doivent pouvoir être déterminées, ce qui ne pose aucune difficulté lorsqu’une durée est prévue et qu’en l’absence de précision contraire, la date de début correspond à celle de conclusion de l’accord. Le moyen de nullité n’avait aucune chance sérieuse de prospérer. On peut cependant déplorer une transposition partielle de la décision-cadre du 13 juin 2002 sur les équipes communes d’enquête, l’article 695-2 du code de procédure pénale ne reprenant aucune indication quant à cette exigence d’une durée limitée.