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Être héritier ou ne pas l’être, telle est la question

Le fils adultérin ne peut invoquer la loi du 3 décembre 2001 afin de bénéficier de la qualité d’héritier, la succession de son père ayant été dévolue près de trente ans avant son entrée en vigueur. Cette exclusion, répondant au but légitime de garantir la sécurité juridique et les droits acquis, ne viole pas la Convention européenne des droits de l’homme.

par Mélanie Jaoulle 20 février 2019

« Encore Paris la nuit / Encore la fille partie / Les amours chrysanthèmes : Les [artistes] sont tous les mêmes » (Paroles modifiées de la chanson « Les chanteurs sont tous les mêmes », composée par Lili Louise Musique). C’est l’histoire d’un enfant adultérin, d’un artiste de renom et de son héritage géré par la ville de Paris. Tous les ingrédients d’une saga judiciaire sont alors réunis. Dans cette affaire, un grand peintre et sculpteur, monsieur Z… est marié avec madame P… après l’avoir rencontré dans le Montmartre des années 1920. En avril 1941, en mai 1964 et en septembre 1967, le sculpteur fait donation, par différents testaments authentiques et olographes, à son épouse de la pleine propriété de l’universalité des biens qui composeront sa succession. Dans l’intervalle, il s’avère que l’artiste a une relation extra-conjugale avec une jeune Danoise qui donnera naissance, le 6 mars 1960, à monsieur H…, sans que monsieur Z… le reconnaisse. Le 25 novembre 1967, monsieur Z… décède en ne laissant pour lui succéder que son épouse, madame P…. En 1979, cette dernière rédige un testament olographe qui institue la ville de Paris légataire universelle, acte confirmé par deux codicilles, les 17 juillet et 12 août 1980. C’est ainsi qu’après son décès, le 15 avril 1981, la ville de Paris se retrouve à la tête de la collection. L’histoire aurait pu s’arrêter là mais, en mars 1983, la justice reconnaît le lien de filiation entre monsieur H… et monsieur Z….

En 2008, à la suite d’un conflit sur la gestion de l’image et la mémoire de son père, monsieur H… assigne la mairie de Paris aux fins d’obtenir le droit moral sur l’œuvre de son père. Au cours de l’instance, le fils de monsieur Z… demande à ce que l’on reconnaisse l’existence d’une fraude successorale à ses droits corrompant l’ensemble des actes de la succession, laquelle aurait eu pour effet d’empêcher l’envoi en possession de la veuve de son père et, de facto, l’institution de la ville de Paris comme légataire universelle. Ce faisant, il réclame que lui soit reconnue la qualité d’héritier. Au soutien de sa demande, il soulève que les anciens textes (issus de la loi n° 55-954 du 15 juillet 1955) qui discriminaient les enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin doivent être écartés au profit de la loi du 3 décembre 2001 car leur application porterait une atteinte disproportionnée aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi qu’à l’article 1er de son premier protocole additionnel.

La saga avait déjà connu un arrêt en appel (Paris, 21 sept. 2011), le rejet d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) incidente et un arrêt de la première chambre civile (Civ. 1re, 15 mai 2013, nos 12-12.356 et 12-20.507, RTD com. 2012. 550, obs. F. Pollaud-Dulian ; LEPI 15 sept. 2013, n° 8, p. 2, A. Lebois). Dans cette décision, la Cour de cassation, rejetant le pourvoi, avait approuvé la cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables les demandes du fils adultérin au titre des droits patrimoniaux et des droits au respect de l’œuvre et de la paternité mais de lui avoir attribué la titularité du droit de divulgation sur les œuvres posthumes de son père.

Ici, le requérant forme alors un pourvoi contre la décision de la cour d’appel de Paris (Paris, pôle 3, 1re ch., 22 nov. 2017, n° 16/08910, Dalloz jurisprudence) qui l’a, une fois de plus, débouté de toutes ses demandes. D’abord, les juges du fond considèrent que la contestation d’envoi en possession de la veuve était inopérante eu égard aux pièces produites lors du litige de 2011 et qu’en conséquence, la mairie de Paris avait valablement été instituée légataire universelle. Ensuite, elle réfute la qualité d’héritier à monsieur H… car il ne pouvait prétendre à l’application de l’article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, ce texte n’étant pas alors applicable dès lors que la succession avait été liquidée avant l’entrée en vigueur du texte du fait de la prise de possession par la veuve trois décennies plus tôt. La première chambre civile vient alors rejeter les deux moyens au pourvoi, mettant un terme aux espoirs du fils illégitime.

Deux aspects sont évoqués dans cette décision. Le premier concerne la qualité d’héritier de l’enfant adultérin dont la filiation a été reconnue post-mortem bien après le décès de son auteur. Le second nous invite à nous demander si l’exclusion du bénéfice de la loi du 3 décembre 2001 qui met fin à la discrimination que subissaient les enfants adultérins sur le terrain successoral pouvait être attentatoires aux droits et libertés fondamentaux du requérant.

En premier lieu, la Cour de cassation réfute la qualité d’héritier du fils adultérin. Deux aspects sont alors abordés sur ce point au cœur des deux moyens qui lui sont soumis. D’abord, la première chambre civile se prononce sur l’invocabilité des motifs d’une précédente décision rendue par la cour d’appel de Paris dans la même affaire (premier moyen). En effet, dans le premier attendu, elle relève que les juges du fond pouvaient parfaitement se fonder sur les motifs de la décision de septembre 2011 (décision bénéficiant alors de l’autorité de la chose jugée eu égard au rejet des pourvois introduits à son encontre) afin d’éclairer la portée de leur dispositif. Dans cette optique, la cour d’appel pouvait se référer à la première décision en appel qui avait conféré à la mairie de Paris la titularité du droit moral (CPI, art. L. 121-1) sur l’œuvre de monsieur …. en se fondant sur la production de nombreuses pièces (copie d’un acte authentique par lequel monsieur Z… avait consenti à madame P… une donation, à son décès, de la propriété de l’universalité de ses biens composant sa succession, deux testaments confirmant cette donation, un testament du 18 août 1979 et ses deux codicilles par lesquels madame P… avait institué la ville de Paris légataire universelle, l’ordonnance d’envoi en possession de celle-ci). Ce faisant, elle rejette alors toute contestation quant à la validité de l’institution comme légataire universelle de la veuve et, à sa suite, de la ville de Paris. Elle vient ainsi valider l’absence de fraude aux droits du fils adultérin, question à laquelle répondait déjà l’arrêt de 2011.

Ensuite, répondant au second moyen, elle considère que monsieur H… ne pouvait pas se prévaloir du statut d’héritier et bénéficier des dispositions de l’article 25, II, 2°, de la loi du 3 décembre 2001, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, car la succession de son père avait été liquidée avant le 4 décembre 2001. En effet, ce texte n’est applicable aux successions ouvertes à la date de publication de cette loi que si celles-ci n’ont pas donné lieu à partage avant son entrée en vigueur. Or, lorsqu’il n’existe qu’un héritier unique, la succession liquidée vaut partage et, dans le cas présent, la veuve était la seule héritière au moment du décès du sculpteur mort quand son fils avait 7 ans et près de seize ans avant la reconnaissance par la justice du lien de filiation. C’est ainsi que la veuve, madame P…, ayant accompli trente ans avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 des actes de propriétaire sur les biens recueillis, avait, ipso facto, opéré liquidation et partage de la succession.

Dans le second moyen, le fils adultérin invoquait qu’une inégalité successorale fondée sur la naissance hors mariage était incompatible avec les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et notamment les articles 8 et 14 ainsi que l’article 1er du premier protocole additionnel relatif à la protection des biens. La Cour de cassation ne laisse pas prospérer l’argument. Elle considère que l’exclusion du requérant du bénéfice de la loi du 3 décembre 2001 poursuit le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et les droits acquis de longue date par les héritiers puisqu’en l’espèce, la requête intervient trente ans après sa majorité et plus longtemps encore après la liquidation de la succession de monsieur Z… Cette exclusion ne porte donc pas une atteinte excessive aux droits du requérant garantis par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du Protocole n° 1. La solution est somme toute logique. En effet, si la fin de la discrimination entre les enfants naturels, légitimes et adultérins posée par la loi du 3 décembre 2001 était d’application immédiate aux successions déjà ouvertes mais non encore partagées à la date de son entrée en vigueur, c’est qu’elle répondait à un impératif de droits fondamentaux. Ici, ce n’était pas le cas : la succession avait été dévolue et, de fait, partagée (liquidée) dans des conditions qui ne permettaient pas de la remettre en cause. La sécurité juridique commandait donc de ne pas la remettre en cause. Le requérant a d’ailleurs fait feu de tout bois pour obtenir la remise en cause de celle-ci, tantôt invoquant la fraude (laquelle ne pouvait être retenue eu égard aux dispositions en vigueur au moment de la succession, et ce en dépit d’éléments prouvant que la veuve connaissait l’existence du fils adultérin bien avant le décès de son époux et de sa volonté de le protéger économiquement), tantôt jouant sur l’absence de prescription en raison d’une impossibilité absolue d’agir à la suite d’empêchement de la loi… Voilà donc sûrement l’épilogue de cette succession, en tout état de cause au niveau national. À la ville de Paris, les droits sur l’importante collection de l’artiste et l’atelier de la rue d’Assas devenu musée ; au fils, les souvenirs d’un père, la reconnaissance de ce lien et le droit de divulgation à titre posthume des œuvres…