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Évaluation du rapport d’une somme d’argent ayant servi au financement de travaux

Ne constitue pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain.

par Thibault Douvillele 10 juin 2014

À l’occasion de la liquidation et du partage de la succession, la masse partageable doit être déterminée. Afin de maintenir l’égalité entre les héritiers, ces derniers doivent rapporter à la succession l’ensemble des libéralités dont ils ont pu bénéficier. Ainsi, l’article 843 du code civil prévoit notamment que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ». Si une donation faite à un héritier est en principe rapportable à la succession, la question se pose de l’évaluation du rapport.

Le code civil distingue pour cela selon que la donation a porté sur un bien ou une somme d’argent. S’agissant d’un bien, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation » (C. civ., art. 860). La technique de la subrogation réelle permet de réévaluer le montant de la donation en fonction de la valeur du bien. S’agissant d’une somme d’argent, s’applique la règle du nominalisme monétaire, « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant » (C. civ., art. 860-1). Qu’en est-il lorsque la somme...

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