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Évaluation du rapport d’une somme d’argent ayant servi au financement de travaux
Évaluation du rapport d’une somme d’argent ayant servi au financement de travaux
Ne constitue pas une acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil le financement, par des fonds donnés, de travaux de construction effectués par le propriétaire du terrain.
par Thibault Douvillele 10 juin 2014

À l’occasion de la liquidation et du partage de la succession, la masse partageable doit être déterminée. Afin de maintenir l’égalité entre les héritiers, ces derniers doivent rapporter à la succession l’ensemble des libéralités dont ils ont pu bénéficier. Ainsi, l’article 843 du code civil prévoit notamment que « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ». Si une donation faite à un héritier est en principe rapportable à la succession, la question se pose de l’évaluation du rapport.
Le code civil distingue pour cela selon que la donation a porté sur un bien ou une somme d’argent. S’agissant d’un bien, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation » (C. civ., art. 860). La technique de la subrogation réelle permet de réévaluer le montant de la donation en fonction de la valeur du bien. S’agissant d’une somme d’argent, s’applique la règle du nominalisme monétaire, « le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant » (C. civ., art. 860-1). Qu’en est-il lorsque la somme...
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