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Expert et mis en examen : distinction entre l’audition et l’entretien

L’expert peut s’entretenir au cours de sa mission avec le mis en examen lors d’une conférence téléphonique, s’il ne résulte pas de la lecture intégrale du rapport qu’il ait procédé à son audition. 

par Cécile Benelli-de Bénazéle 30 septembre 2015

En l’espèce, le gérant d’une société avait été mis en examen dans une affaire de détournements de fonds opérés à l’occasion de projets de défiscalisation d’investissements dans le secteur de la production électrique photovoltaïque aux Antilles françaises. Au cours de l’information, le magistrat instructeur avait ordonné une expertise en vue de procéder à l’inventaire et à l’examen de tout le matériel photovoltaïque détenu par la société. La mission de l’expert, telle que définie par le juge, prévoyait que celui-ci pouvait recueillir les déclarations de toutes personnes autres que celles des mises en examen. Or l’expert avait mentionné dans le préambule de son rapport qu’il avait pu s’« entretenir avec [le mis en examen], lors d’une conférence téléphonique dans le bureau [du directeur] ». L’expert ajoutait : « J’ai fait part de la mission d’expertise qui m’a été confiée […]. J’ai indiqué mon intention d’examiner et inventorier tout le matériel photovoltaïque détenu  …]. Il m’a été confirmé que la société utilise deux entrepôts ».

Une des parties civiles formula alors une requête en nullité du rapport d’expertise, faisant valoir que l’expert avait procédé à l’audition du mis en examen en violation des termes de sa mission et des dispositions de l’article 164 du code de procédure pénale. Ce dernier prévoit que les experts, dans le cadre de leur mission, peuvent recevoir les déclarations de toute personne « autre » que le mis en examen, le témoin assisté et la partie civile. Ce même article prévoit que le juge d’instruction peut autoriser l’expert à auditionner les parties,...

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