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Expertise in futurum : absence de lien entre la mesure et une action au fond déjà engagée

Une action en cours portant sur l’occupation d’une parcelle ne fait pas obstacle à une demande d’expertise sollicitée en vue d’une éventuelle indemnisation des aménagements effectués sur cette parcelle, dès lors que cette mesure n’était pas demandée en considération de ladite action.

par Mehdi Kebirle 23 mars 2015

Cet arrêt se prononce sur l’une des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile qui permet « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige » de solliciter auprès du juge des référés ou du juge des requêtes, une mesure d’instruction légalement admissible. Il portait plus précisément l’exigence tenant à l’absence de procès déjà engagé, une condition inhérente au caractère purement préventif de ce mécanisme probatoire.

Dans cette affaire, une décision de première instance avait reconnu l’occupation sans droit ni titre d’une parcelle appartenant à une commune. L’occupant sans droit ni titre se vit ordonner de la libérer sous astreinte. Après avoir fait appel de ce jugement, et alors que ce recours n’avait pas encore été traité, il avait assigné la commune devant le juge des référés pour qu’une expertise soit ordonnée afin d’établir la somme correspondant aux travaux et embellissements qu’il a effectués sur la parcelle dans le but de se voir éventuellement indemniser des frais que représentaient ces divers travaux. Le juge des référés avait rejeté cette demande mais une cour d’appel infirma cette décision et ordonna une expertise en estimant que cette demande était légitime. Un pourvoi fut formé par la commune qui reprochait aux juges d’appel d’avoir ainsi statué alors que la demande de mesure d’instruction présentée devant le juge des référés était selon elle irrecevable dès lors qu’un juge du fond était déjà saisi du litige portant sur son droit à occuper la parcelle en cause.

La Cour de cassation rejette ce raisonnement en relevant que l’action en cours à la date de la saisine du juge des référés portait uniquement sur le droit du demandeur à occuper la parcelle. L’expertise sollicitée en vue d’une éventuelle indemnisation des aménagements effectués...

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