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Article
Expulsion de leur hébergement des demandeurs d’asile déboutés
Expulsion de leur hébergement des demandeurs d’asile déboutés
Les dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale ne sont pas applicables aux expulsions des déboutés de l’asile de leur lieu d’hébergement.
par Diane Poupeaule 27 avril 2017
Le Conseil d’État a précisé, le 21 avril 2017, les conditions d’expulsion des personnes déboutées de l’asile de leurs lieux d’hébergement.
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile (V., C.-A. Chassin, La réforme de l’asile : une loi tant attendue et déjà inadaptée ?, AJDA 2015. 1857 ) a donné compétence au juge administratif pour se prononcer sur les demandes d’expulsion des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile présentées par les préfets de département. Auparavant, le Conseil d’État estimait qu’il revenait au juge judiciaire de statuer sur un tel recours lorsque l’immeuble concerné appartenait à une personne privée (CE 11 mai 2015, n° 384957, Lebon ; AJDA 2015. 1017 ; D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ). L’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit désormais que c’est au président du tribunal administratif qu’il appartient de statuer sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative relatif au référé mesures-utiles. Cette procédure est applicable aux personnes dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision de rejet définitive et à celles qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
Absence de disposition législative expresse
Dans une première espèce (n° 405164), la haute juridiction a indiqué que « saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux...
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