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Faute du conducteur victime : la position de la chambre criminelle

Le présent arrêt de la chambre criminelle offre l’occasion de faire un point sur l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation quant à l’exclusion ou la limitation du droit à indemnisation du conducteur victime.

par Lucile Priou-Alibertle 1 avril 2015

En l’espèce, une automobiliste avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire et de refus de priorité. Le tribunal l’avait relaxée du chef de la contravention mais déclarée coupable du délit. Sur appel de la prévenue, les juges du second degré l’avaient entièrement relaxée et avaient débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts. Sur pourvoi de la partie civile, les dispositions civiles de l’arrêt avaient été cassées et annulées et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel (V. Crim. 23 oct. 2012, n° 12-80.171, Dalloz jurisprudence). La cour avait condamné la prévenue du chef d’homicide involontaire et d’omission de céder le passage. Cette dernière avait alors formé un nouveau pourvoi en cassation.

Le premier moyen critiquait le fait que la cour d’appel se soit prononcée sur l’action publique alors que le pourvoi avait été formé par la seule partie civile et que l’annulation de la décision ne portait que sur les intérêts civils. Dans deux attendus de principe, la Cour de cassation précise, d’une part, que, « si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir » et, d’autre part, qu’« après cassation, l’affaire est dévolue à la cour d’appel de renvoi dans les limites fixées par l’acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ». Aussi, la Cour de cassation casse-t-elle sans surprise l’arrêt attaqué en précisant que la cour d’appel de renvoi n’était saisie que des seuls intérêts civils, la relaxe ayant acquis un caractère définitif et ne pouvant donc être remise en cause (V., pour aller plus loin, Rép. pén.,  Cassation [pourvoi en], par Boré, nos 96 s.).

Le second moyen avait trait à la faute du conducteur-victime et mérite une attention plus soutenue. Les circonstances de l’accident étaient les suivantes : l’automobiliste n’avait pas marqué de temps d’arrêt avant de s’engager sur la voie opposée. En s’avançant, elle avait heurté un motard. Or le casque de celui-ci avait été retrouvé non endommagé à ses côtés, ce qui laissait à penser qu’il était mal attaché. La cour d’appel avait néanmoins écarté la demande du prévenu tendant à l’exclusion ou à la limitation du droit à indemnisation du motard en considérant que c’est l’automobiliste qui était à l’origine de la manœuvre perturbatrice, seule cause de l’accident. La Cour de cassation casse l’arrêt critiqué au visa de l’article 4 de la loi du 25 juillet 1985 [en réalité, la loi n° 85-677, 5 juill. 1985, dite loi Badinter] au motif qu’« en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir l’absence de port correct du casque par le motocycliste et sans rechercher si ce comportement de la victime avait pu contribuer à la réalisation de son propre dommage, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». La...

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