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Fermeture d’un collège : litige autour d’une compétence partagée État-département

Le Conseil d’État précise les règles contentieuses applicables en cas de recours contre une délibération d’un département modifiant la localisation de collèges et contre la décision de fermeture d’un collège, consécutive à cette délibération.

par Jean-Marc Pastorle 30 juillet 2018

Par une délibération du 11 décembre 2017, le conseil départemental de l’Eure a fixé, en vertu de la compétence que lui confère l’article L. 213-1 du code de l’éducation, la nouvelle localisation des collèges du département en supprimant celui de Val-de-Reuil et en établissant de nouveaux secteurs de recrutement pour toutes les autres localisations de collèges sur le territoire de la communauté d’agglomération Seine-Eure. En conséquence de cette délibération, le président du conseil départemental de l’Eure a demandé au préfet la fermeture de l’établissement public d’enseignement Pierre-Mendès-France de Val-de-Reuil. Par un arrêté du 12 décembre 2017, celui-ci a prononcé cette fermeture à compter du 1er septembre 2018.

La délibération du conseil départemental fait grief

Cette succession d’actes a abouti à deux litiges distincts. Dans la première espèce (requête n° 420043), était contestée la délibération du conseil départemental modifiant la localisation des collèges du département. Une telle délibération, précise le Conseil d’État, « revêt le caractère d’un acte faisant grief, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ». Ce faisant, elle ne constitue pas une simple mesure préparatoire de la décision de fermeture du collège prise par le préfet. D’ailleurs, cette décision de fermeture ne saurait intervenir « qu’au terme d’une procédure permettant de recueillir l’accord tant du représentant de l’État que des organes compétents du département concerné ». Cette précision est apportée dans la deuxième espèce (requête n° 420047).

Mais, estime le Conseil d’État, cette décision du préfet de département « n’est pas prise pour l’application de la délibération par laquelle le département décide, en vertu des dispositions de l’article L. 213-1 du même code, la localisation des établissements et leur secteur de recrutement ; […] cette dernière délibération ne constitue pas davantage la base légale de la décision de fermeture prise par l’autorité de l’État ». En conséquence, « un moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du conseil départemental à l’encontre de l’arrêté préfectoral relatif à la fermeture d’un collège est inopérant ».