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Fin de non-recevoir : absence de renonciation tacite fondée sur les conclusions déposées initialement

Le fait pour une partie de déposer des conclusions avant d’invoquer, à un moment quelconque de la cause, la prescription, n’établit pas sa volonté non équivoque de renoncer à cette fin de non-recevoir.

par Mehdi Kebirle 22 mai 2018

Cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 12 avril 2018 ne manquera pas de susciter l’intérêt en ce qu’il permet de confronter les règles relatives à la prescription, et en particulier celles qui ont trait à sa renonciation, et certaines règles élémentaires de procédure civile.

Dans une affaire, un juge de proximité a été saisi en vue de prononcer la résolution de la commande de la prestation. Le demandeur se prévalait d’une facture d’honoraires demeurée impayée. Il sollicitait également la condamnation du défendeur au paiement d’une certaine somme. Ce dernier a soulevé la prescription de l’action en paiement.

Pour rejeter cette fin de non-recevoir et constater la renonciation tacite du défendeur à se prévaloir de toute prescription, la juridiction a considéré qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la renonciation est tacite dès lors que des actes ont été accomplis en connaissance de cause. Or, en l’occurrence, le défendeur a été assigné le 14 janvier 2015 et n’a soulevé la prescription que le 7 juillet 2016 alors qu’une première fois, le 28 mai 2015, soit plus d’un an auparavant, il avait déjà produit des conclusions sans se prévaloir d’aucune prescription. Partant, les premières...

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