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Florilège sur la responsabilité civile du prestataire de services d’investissement

La responsabilité du prestataire de services d’investissement dont le client intervenait sur des marchés spéculatifs est écartée sur certains fondements ; en particulier il ne peut pas lui être reproché, en présence d’un client opérateur averti, un manquement à son obligation de mise en garde, a fortiori de conseil. En revanche, est fustigé le fait qu’il n’ait pas exigé de son client la reconstitution de la couverture, et qu’il n’ait pas liquidé les positions non couvertes.

par Xavier Delpechle 27 mai 2014

Le cas de figure est classique (V. réc., pour un cas de figure comparable, Com. 26 mars 2013, n° 12-13.631, Dalloz actualité, 5 avr. 2013, obs. X. Delpech isset(node/158738) ? node/158738 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>158738). Il est question d’investisseurs qui ont souscrit auprès d’un prestataire de services d’investissement (PSI) une convention d’ouverture de compte joint leur permettant de passer des ordres à distance relatifs à des instruments financiers, notamment sur le marché à règlement mensuel, devenu service de règlement différé, ainsi que de conclure des achats et ventes de titres dits « à découvert ». Assignés en paiement de l’insuffisance de couverture, les investisseurs ont reproché au PSI divers manquements à ses obligations. Leur demande est rejetée par les juges du fond. Mais l’arrêt d’appel est partiellement cassé.

L’un des reproches des investisseurs réside dans le fait que le PSI ne se...

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