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La franchise Pizza Sprint et Domino’s devant la Cour de cassation : analyse des sanctions pour pratiques restrictives de concurrence

En matière de pratiques restrictives, la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil. Il s’ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit. La conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile.

Sur fond de réseau de franchise, un riche arrêt est rendu en matière de pratiques restrictives de concurrence et d’action du ministre de l’Économie. Les trois principaux enseignements sont : (i) le point de départ de la prescription est fixé au premier acte d’enquête de l’administration, cette solution conduisant à allonger considérablement la période pendant laquelle le ministre peut agir ; (ii) une clause d’intuitu personae trop imprécise peut être sanctionnée, mais le fait que celle-ci pèse sur le seul franchisé n’est pas, en soi, condamnable ; (iii) la holding cessionnaire du réseau de distribution peut être condamnée in solidum avec le franchiseur si celle-ci maintient les pratiques litigieuses.

1. Deux raisons invitent à s’intéresser à l’arrêt Pizza Sprint de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu en formation de section et publié au Bulletin.

D’abord, rares sont les arrêts mêlant franchise, pratiques restrictives de concurrence (PRC) et action du ministre de l’Économie (pour un arrêt récent où la Cour s’est prononcée sur des PRC dénoncées, non par le ministre, mais par plusieurs membres d’un réseau de concession, Com. 18 oct. 2023, n° 21-25.324, CCC 2024. Comm. 8, obs N. Mathey). L’arrêt Pizza Sprint contient donc son lot d’enseignements, notamment sur la prescription et le point de départ de l’action du ministre ou encore sur l’influence d’une transaction lorsque celle-ci a été passée entre les cocontractants (franchiseur/franchisés).

Ensuite, et surtout, l’arrêt était attendu au regard de ses enjeux pratiques. Statuant en qualité de juridiction spécialisée, la Cour d’appel de Paris avait amorcé un séisme dans le monde de la franchise. La « 5-4 » semblait mettre en cause la validité d’une clause centrale de ce mode de distribution : la clause d’intuitu personae pesant sur le seul franchisé (Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 janv. 2022, n° 20/00737, Dalloz actualité, 8 mars 2022, note Y. Heyraud ; LEDICO, févr. 2022, n° DDC200o7, obs. M. Béhar-Touchais ; CCC 2022. Comm. 45, note N. Mathey ; ibid. 2023. Étude 2, spéc. §§ 30-31, obs. J.-B. Gouache et M. Béhar-Touchais). Disons-le d’emblée : la brèche s’est refermée car la Cour de cassation tempère les craintes liées à la décision d’appel. Il serait toutefois réducteur de limiter l’arrêt Pizza Sprint à la seule clause d’intuitu personae. La responsabilité in solidum du franchiseur et de la holding cessionnaire soulève, par exemple, d’intéressantes questions pratiques. N’anticipons pas et résumons les différentes étapes de l’affaire.

2. En 2013, une enquête de l’administration (la DGCCRF) conduit à suspecter l’existence de pratiques restrictives de concurrence, plus précisément de clauses et pratiques générant un déséquilibre significatif dans les contrats de franchise du réseau Pizza Sprint.

En 2016, le réseau Pizza Sprint est cédé au géant Domino’s. Cette cession s’est concrétisée par un changement de contrôle : le cédant (Food Court Finance) a vendu les titres qu’il détenait sur le franchiseur (Fra-Ma Pizz) et la centrale fournisseur (Pizza Center France) au cessionnaire (Domino’s Pizza France).

En 2017, le ministre de l’Économie assigne l’ensemble des protagonistes pour pratiques restrictives de concurrence (franchiseur et centrale, cédant et cessionnaire, et encore l’architecte détenu et agréé par le franchiseur, la société Somainmag).

Après jugement du Tribunal de commerce de Rennes (T. com. Rennes, 22 oct. 2019, n° 2017F00131, Procédures 2020. Chron. 4, spéc. §§ 2-7, obs. E. Mazet, G. Serrano et O. Leroy), l’affaire est portée devant la juridiction d’appel spécialisée : la Cour d’appel de Paris et sa chambre « 5-4 » (Paris, pôle 5 - ch. 4, 5 janv. 2022, préc.). Les sanctions sont lourdes et variées. On retiendra particulièrement l’annulation de diverses clauses pour déséquilibre significatif ainsi que la condamnation in solidum du franchiseur et de la holding cessionnaire à une amende civile de 500 000 €.

3. La Cour de cassation se prononce aujourd’hui sur six aspects distincts. L’arrêt Pizza Sprint est donc particulièrement riche. Tous les aspects de la solution ne sont évidemment pas d’un même niveau d’importance. Plutôt qu’une hiérarchie, qui relève en partie de la sensibilité de chacun, reprenons l’ordre suivi par la Cour de cassation et commençons par l’épineuse question de la prescription et son point de départ.

Premier acte d’enquête diligenté par l’administration : point de départ de la prescription de l’action du ministre

4. Un franchisé, et plus largement tout opérateur se plaignant d’une pratique restrictive de concurrence pour déséquilibre significatif, est soumis à la prescription quinquennale de droit commun (C. civ., art. 2224 ; C. com., art. L. 110-4, I). Le point de départ peut varier selon la demande (nullité, indemnisation, etc., J.-Cl. Conc. Consom., fasc. 270, par H. Hadj-Aïssa, §§ 77 s.). Il n’en reste pas moins que la date de conclusion du contrat est fréquemment retenue (pour une demande en nullité, Paris, pôle 5 - ch. 4, 3 avr. 2019, n° 16/16071 ; 8 févr. 2023, n° 20/04558 ; pour une demande en responsabilité, Paris, pôle 5 - ch. 4, 23 janv. 2019, n° 16/18596).

5. Qu’en est-il du ministre de l’Économie ? L’arrêt Pizza Sprint y répond de manière inédite (arrêt, §§ 6-9). Il est peu de dire que le traitement réservé au ministre est bien différent de celui des personnes privées. La Cour de cassation indique que, faute de texte spécial, l’action du ministre relève du droit commun de la prescription (C. civ., art. 2224). Rien de plus logique. Mais restait à identifier le point de départ de cette prescription quinquennale. C’est là que le traitement différencié apparaît. La solution a le mérite de la clarté mais s’avère discutable : le point de départ se situe au premier acte d’enquête diligenté par la DGCCRF. L’enquête ayant, en l’espèce, débuté le 14 mars 2013, l’assignation du ministre de l’Économie, datée de 2017, pouvait donc être introduite pendant un délai de cinq ans, jusqu’en 2018.

6. La portée pratique de l’orientation est majeure. D’abord, la rédaction et la généralité des termes employés par la Cour invitent à retenir un point de départ unifié. Il ne semble pas question de distinguer selon les demandes formées par le ministre (nullité, amende civile, etc. ; ce qui aurait pu être envisagé, H. Hadj-Aïssa, op. cit., § 75). Ensuite, et surtout, la période pendant laquelle le ministre peut agir pour sanctionner une pratique restrictive de concurrence est – considérablement – allongée. Voilà un franchisé ayant contracté en 2024. Le premier acte d’enquête est diligenté en 2030. Le ministre peut donc agir jusqu’en 2035. Selon cet exemple, des actions pourraient être diligentées plus de dix ans après les faits (déjà en ce sens, M. Béhar-Touchais, LEDICO, févr. 2022, préc.).

7. Cette conclusion dénote avec les délais retenus dans des domaines voisins. En matière de pratiques restrictives de concurrence, l’action de l’administration, par exemple en inexécution des mesures d’injonction, est ainsi enfermée dans un délai de trois ans à compter du jour où le manquement a été commis (C. com., art. L. 470-2, II). En droit des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la concurrence ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans lorsqu’aucune diligence n’a été menée. De plus, un délai butoir de dix ans s’applique à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle, sous réserve de cause de suspension (C. com., art. L. 462-7, I et II ; M.-A. Frison-Roche et J.-C. Roda, Droit de la concurrence, 2éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, § 217).

En matière de pratiques restrictives de concurrence et d’action du ministre, les franchiseurs – et bien d’autres – subissent donc une forte insécurité juridique. Même à supposer que les franchisés ne puissent plus mobiliser les pratiques restrictives de concurrence pour cause de prescription, rien ne leur interdirait de dénoncer ces pratiques à l’administration pour qu’enquête et contentieux soient engagés. L’action publique demeure quand l’action privée est éteinte.

8. Mieux – ou pire, c’est selon – l’existence d’un délai butoir doit être questionnée. Dit autrement : y a-t-il une limite indépassable au-delà de laquelle l’action du ministre ne pourrait, en aucun cas, prospérer ? Si la prescription de droit commun est applicable comme l’indique la Cour, il faut alors se référer au délai butoir de vingt ans (C. civ., art. 2232). Cette conclusion conduit toutefois à traiter l’auteur d’une pratique restrictive de concurrence plus sévèrement que les auteurs de délits pénaux pour lesquels un délai de butoir de douze ans est posé (C. pr. pén., art. 9-1, al. 2).

9. Une telle orientation pro-ministre de l’Économie s’explique sûrement par des considérations politiques. La justification pourrait se loger dans le rôle du ministre : il est ici le garant de l’ordre public économique. L’action dont il dispose est, selon la formule consacrée, une action « autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence » (Com. 8 juill. 2008, n° 07-16.761 et n° 07-13.350, Dalloz actualité, 11 juill. 2008, obs. E. Chevrier ; Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie c/ Société coopérative Groupement d’achats des centres Leclerc (Sté), D. 2008. 3046 , note M. Bandrac ; ibid. 2067, obs. E. Chevrier ; ibid. 2749, chron. M.-L. Bélaval et R. Salomon ; ibid. 2009. 1441, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2888, obs. D. Ferrier ; CCC 2008. Comm. 237, note M. Malaurie-Vignal ; JCP E 2008. 2143, note A. Ballot-Léna). Lui octroyer une sorte de régime de faveur, en fixant le point de départ de la prescription très tardivement, permet de renforcer sa fonction.

10. D’autres voies étaient pourtant envisageables. Certains ont suggéré que l’action du ministre devrait, dans cette matière répressive, courir à compter du jour de l’infraction, et donc à compter de la conclusion du contrat (J.-B. Gouache et M. Béhar-Touchais, Actualité du droit de la franchise 2020, CCC 2021/1. Étude 3, spéc. § 30). D’autres ont suggéré des points de départ variables et des cas de suspension (H. Hadj-Aïssa, op. cit., §§ 75 s.). La Cour de cassation n’entend manifestement pas vouloir user de ces alternatives.

La transaction entre franchiseur et franchisés ne fait pas obstacle à l’action du ministre

11. Le pourvoi considérait que l’existence d’accords transactionnels entre franchiseur et franchisés (C. civ., art. 2044 s. ; anc. art. 2052) fait obstacle à l’action du ministre. La Cour rejette sèchement l’argument : « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des...

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