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La résurrection de l’article L. 442-6, III, du code de commerce

L’action du ministre chargé de l’économie, exercée en application des dispositions de l’article L. 442-6, III, qui tend à la cessation des pratiques qui y sont mentionnées, à la constatation de la nullité des clauses ou contrats illicites, à la répétition de l’indu et au prononcé d’une amende civile, est une action autonome de protection du fonctionnement du marché et de la concurrence qui n’est pas soumise au consentement ou à la présence des fournisseurs.

par E. Chevrierle 11 juillet 2008

Contre toute attente – ou en tout cas contre la presque totalité des opinions exprimées en doctrine sur cette question (V. not. Penneau, Sanction civile de contrats commerciaux déloyaux par l’effet de l’action de substitution d’une autorité publique, D. 2003. Chron. 1278  ; Raynard, L’action du ministre à l’épreuve de la Convention EDH, Cah. dr. entr. 2007, n° 3, p. 35 ; Le ministre, le juge et le contrat, JCP E 2007, n° 27-28, p. 13 ; Béhar-Touchais, Chronique d’une mort annoncée : à propos de l’action en nullité et en restitution de l’indu exercée par le ministre de l’Économie, RLC juill.-sept. 2007. 33 ; de Béchillon et Jamin, La Convention EDH au supermarché, D. 2007. Chron. 2313  ; Penneau, L’article L. 442-6-III en question, D. 2007. Chron. 2630 ) – la chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’attendu reproduit au sommaire de la décision rapportée, valide l’action du ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-6, III, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

On se souvient qu’après que des juridictions du premier degré eurent appliqué, sans se poser plus de questions, l’article L. 442-6, III du code de commerce (T. com. Nanterre, 15 nov. 2005, JCP E 2006, n° 39, p. 1612, obs. Decocq ; CCC 2006, n° 27, obs. Malaurie-Vignal ; RJDA 2006, n° 69 ; Lettre distrib. nov. 2005, p. 1, note André ; RLC 2006, n° 6, p. 39, obs. Béhar-Touchais ; RDLC 2006, n° 1, p. 148, obs. Mitchell ; RDC 2006. 441, obs. Béhar-Touchais ; ibid. 573, obs. Tort ; T. com. Angers, 15 févr. 2006, RDLC 2006, n° 3, p. 106, obs. Fasquelle et Roberval ; Lettre distrib. mai 2006, p. 3 ; T. com. Créteil, 24 oct. 2006, Gaz. Pal. 2007. 516 ; RLC avr.-juin 2007. 87, obs. Chagny ; T. com. Lille, 18 nov. 2004, Lettre distrib. sept. 2006, p. 4), la cour d’appel de Versailles, et plus encore, la cour d’Angers avaient relevé la contrariété des pouvoirs donnés au ministre avec le principe de la liberté de ne pas ester en justice. La cour de Versailles – dont c’est la décision qui est ici précisément censurée – considérant que l’application par le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, était inconventionnelle (Versailles, 3 mai 2007, BICC 1er avr. 2008, n° 580 ; D. 2007. Jur. 2433, note Bandrac  ; ibid. AJ. 1656, obs. Chevrier  ; JCP E 2007, n° 47, p. 28, note Koering ; ibid., n° 43-44, p. 16, obs. Decocq ; JCP 2007. II. 10191, note Luciani ; CCC 2007, n° 206, obs....

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