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Garantie collective des salariés : maintien de la garantie décès au profit du salarié

Le maintien de la garantie décès, qui présente un caractère autonome, s’impose à l’assureur, y compris lorsque les garanties incapacité de travail et invalidité ont été souscrites par l’employeur auprès d’un autre assureur.

La réforme de l’assurance collective introduite par la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques poursuivait comme principal objectif l’accès à l’assurance de personnes (incapacité, invalidité, décès et frais de santé) des candidats particulièrement exposés (art. 2 et 3), puis le maintien des assurés dans la couverture par-delà la disparition de la situation les ayant attraits dans l’assurance (art. 4, disparition du contrat du contrat de travail, art. 5, disparition du contrat d’assurance), l’aggravation du risque (art. 6) ou la réalisation partielle ou totale du sinistre (art. 7).

De la sorte, le législateur mit à la charge des organismes assureurs l’obligation de déployer une réelle solidarité entre les assurés, en même temps qu’il offrit à ces derniers une protection contre les défaillances futures des principaux financeurs de ce type d’assurance – les employeurs – ou contre la disparition des contrats.

La création de ces nouveaux droits eut évidemment une contrepartie, la transformation de la gestion financière de ces opérations. Si les garanties « frais de santé » demeurèrent organisées en répartition – grosso modo, les cotisations de l’année sont égales aux prestations de cette même année – les garanties de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) évoluèrent vers une gestion par semi-capitalisation : dès la souscription de l’assurance, les organismes assureurs durent provisionner le coût de ces obligations de maintien des prestations et des garanties qui leur incombaient désormais (art. 29 s.).

Du maintien des prestations incapacité et invalidité…

L’article 7 de la loi n° 89-1009 est la disposition la plus aboutie de cette métamorphose de l’assurance de personne – bien qu’il ne soit désormais qu’une déclinaison de l’article 1103 du code civil (v. infra). Texte d’ordre public (Loi n° 89-1009, art. 10), il prévoit que, en cas de résiliation ou de non-reconduction du contrat d’assurance ou de l’adhésion, l’assureur sortant est tenu de maintenir au profit des assurés en cours d’indemnisation le payement des prestations « immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution ».

La formule put paraître incertaine. Il fallut une petite dizaine d’année de jurisprudence pour que les conditions et le quantum du droit au maintien des prestations fussent clairement identifiés. Il s’avéra en substance que bénéficient de ce droit les salariés qui, au jour de la fin de la période de couverture, sont créanciers de prestations incapacité ou invalidité contre l’assureur (en revanche un contrat garantissant l’invalidité permanente totale, ne dispose pas d’un tel droit le salarié dont la situation d’invalidité n’a été reconnue que postérieurement à la prise d’effet de la résiliation ; Civ. 2e, 21 oct. 2004, n° 03-15.695 ; 3 mars 2011, n° 09-14.989, Dalloz actualité, 17 mars 2011, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; D. 2011. 818 ; ibid. 2012. 1980, obs. H. Groutel ; 27 mars 2014, n° 13-14.202, Dr. soc. 2014. 581, obs. V. Roulet ).

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