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Garde à vue : conformité à la directive relative au droit à l’information
Garde à vue : conformité à la directive relative au droit à l’information
Les informations détaillées sur l’accusation, notamment sur la nature de la participation du suspect, doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien-fondé de l’accusation, et l’accès à l’intégralité du dossier ne peut être ouvert que lors de la phase juridictionnelle du procès pénal.
par Sébastien Fucinile 13 octobre 2016

Par un arrêt du 4 octobre 2016, la chambre criminelle s’est prononcée sur la conformité de plusieurs dispositions relatives à la garde à vue à la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Si la Cour de cassation a à plusieurs reprises refusé de se prononcer sur la conformité des textes relatifs à la garde à vue à cette directive en ce que le délai de transposition n’était pas expiré à la date où elle rendait son arrêt (Crim. 26 juin 2013, n° 13-81.491, Dalloz actualité, 2 oct. 2013, obs. S. Fucini ; RTD eur. 2014. 470, obs. B. Thellier de Poncheville
) ou à la date à laquelle la garde à vue avait eu lieu (Crim. 9 avr. 2015, n° 14-87.660, Dalloz actualité, 5 mai 2015, obs. S. Fucini
), elle se devait de répondre à cette question, la garde à vue en cause étant postérieure à l’expiration du délai de transposition, fixé au 2 juin 2014.
Concernant le premier point, le demandeur au pourvoi contestait la conformité à cette directive et à la Convention européenne des droits de l’homme de la notification des faits qui lui a été faite lors de son placement en garde à vue. Il avait été informé qu’il était placé en garde à vue pour des « infractions de complicité de pratiques commerciales trompeuses commises à Paris et sur le territoire national entre le 1er janvier 2009 et le 18 novembre 2014, escroqueries en bande organisée commises à Paris et sur le territoire national entre le 1er janvier 2008 et le 18 novembre 2014 ». L’article 63-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 portant transposition de cette directive, prévoit que la personne placée en garde à vue est, entre autres, informée « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ». L’article 6 de la directive prévoit, en son deuxième paragraphe, que « les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus soient...
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