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Géolocalisation et nullité : une asymétrie de traitement d’origine prétorienne connue et constitutionnelle

Le fait, pour un individu poursuivi, de ne pouvoir invoquer l’irrégularité d’une mesure de géolocalisation sur un véhicule volé et faussement immatriculé est une jurisprudence connue, conforme au principe d’égalité, et ne méconnaît ni les droits de la défense ni le droit à un recours effectif devant une juridiction.

par Warren Azoulayle 29 novembre 2017

Les mesures de géolocalisations ont été source d’une jurisprudence parfois créative et ont d’abord été pratiquées en dehors de tout cadre légal (v., not., Rép. pén., Instruction préparatoire, par C. Guéry, n° 285). La Cour de cassation les avait avalisées en énonçant qu’elles étaient réalisées sous le contrôle d’un juge constituant une garantie suffisante contre l’arbitraire, qu’une telle méthode d’enquête était proportionnée au but poursuivi lorsque les investigations portent sur des faits pouvant gravement porter atteinte à l’ordre et à la santé publics, comme un important trafic de stupéfiants réalisé en bande organisée, et qu’elles étaient nécessaires au sens de l’article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme (Crim. 22. nov. 2011, n° 11-84.308, Dalloz actualité, 15 déc. 2011, obs. C. Girault ; ibid. 2012. 171, chron. C. Roth, A. Leprieur et M.-L. Divialle ; ibid. 2118, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2012. 293, obs. J. Lasserre Capdeville ). Animé d’une volonté de mettre le droit français en conformité avec les exigences posées par Cour européenne des droits de l’homme, le législateur venait encadrer cette pratique par la loi relative à la géolocalisation (L. n° 2014-372, 28 mars 2014).

En l’espèce, un individu était poursuivi des chefs, notamment, d’infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et recel. L’un des véhicules, dont il ressortait de l’enquête qu’il était volé et faussement immatriculé, étant susceptible d’être utilisé dans le cadre des infractions reprochées, les enquêteurs procédaient à la mise en place d’un dispositif de géolocalisation dessus. Son usager invoquait la nullité, entre autres, des opérations de géolocalisation en violation des dispositions de l’article 230-32 du code de procédure pénale, et la chambre de l’instruction le déboutait de ses demandes. Il formait alors un pourvoi en cassation et déposait une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) afin de contester la conformité de la doctrine de la Cour de cassation en la matière. Selon...

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