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Géolocalisation mise en œuvre en France et poursuivie hors du territoire

Les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation.

par Sébastien Fucinile 24 février 2016

La chambre criminelle, par un arrêt du 9 février 2016, a pour la première fois précisé les modalités d’application dans l’espace des règles relatives à la géolocalisation. Elle a précisé, par un attendu de principe rendu au visa de l’article 230-32 du code de procédure pénale, que « les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation ». Elle casse et annule, pour manque de base légale, l’arrêt qui lui est déféré, en ce que les juges du fond n’ont pas recherché si les autorités compétentes de l’État étranger avaient autorisé l’exploitation des données résultant de la géolocalisation. Cette jurisprudence est importante dans la mesure où, en l’absence de prévision légale, elle précise les modalités d’exécution et d’exploitation d’une mesure de géolocalisation débutée en France et qui s’est poursuivie à l’étranger.

À la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant le recours à la géolocalisation durant l’enquête en raison de l’absence de prévision légale (V. Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.949, Dalloz actualité, 5...

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