- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Toute la matière
- > Assurance
- > Banque - Crédit
- > Commerce électronique
- > Compliance
- > Concurrence - Distribution
- > Consommation
- > Contrat - Responsabilité
- > Entreprise en difficulté
- > Fiscalité
- > Fonds de commerce et commerçants
- > Propriété intellectuelle
- > Société et marché financier
- > Sûretés et garantie
- > Transport
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Géolocalisation mise en œuvre en France et poursuivie hors du territoire
Géolocalisation mise en œuvre en France et poursuivie hors du territoire
Les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation.
par Sébastien Fucinile 24 février 2016
La chambre criminelle, par un arrêt du 9 février 2016, a pour la première fois précisé les modalités d’application dans l’espace des règles relatives à la géolocalisation. Elle a précisé, par un attendu de principe rendu au visa de l’article 230-32 du code de procédure pénale, que « les données issues d’une géolocalisation mise en œuvre sur le territoire national et s’étant poursuivie sur le territoire d’un autre État ne peuvent, lorsque cette mesure n’a pas fait l’objet d’une acceptation préalable ou concomitante de celui-ci au titre de l’entraide pénale, être exploitées en procédure qu’avec son autorisation ». Elle casse et annule, pour manque de base légale, l’arrêt qui lui est déféré, en ce que les juges du fond n’ont pas recherché si les autorités compétentes de l’État étranger avaient autorisé l’exploitation des données résultant de la géolocalisation. Cette jurisprudence est importante dans la mesure où, en l’absence de prévision légale, elle précise les modalités d’exécution et d’exploitation d’une mesure de géolocalisation débutée en France et qui s’est poursuivie à l’étranger.
À la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionnant le recours à la géolocalisation durant l’enquête en raison de l’absence de prévision légale (V. Crim. 22 oct. 2013, n° 13-81.949, Dalloz actualité, 5...
Sur le même thème
-
Garde à vue : l’obligation pour les enquêteurs d’indiquer dans leur procès-verbal l’heure de l’avis à parquet
-
Qualité à agir en nullité d’une géolocalisation et habilitation à la consultation du fichier TAJ : quelques rappels et précisions
-
Consécration de la dualité des régimes de géolocalisation par la chambre criminelle
-
Portée des conventions passées entre une juridiction et les avocats du ressort en matière de garde à vue
-
Sanctionner l’absence de motivation en procédure pénale
-
Refus de restitution d’un bien saisi et nécessité de contrôler la proportionnalité de l’atteinte portée à l’intimité de la vie privée et familiale
-
Perquisition chez un avocat : clarifications et souplesses procédurales
-
Droit pénal de l’environnement : la constatation des infractions sur un terrain agricole
-
Irrégularité d’auditions de salariés par la DIRECCTE : les précisions de la Cour de cassation
-
Recueil de l’assentiment en matière de perquisition en enquête préliminaire