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Homicide involontaire sur un chantier : ordonnance de non-lieu non justifiée

En se fondant sur l’absence du dirigeant sur le chantier au moment des faits et sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l’accident, la cour d’appel n’a pas justifié l’ordonnance de non-lieu prononcée dans le cadre d’un homicide involontaire.

par Méryl Recotilletle 31 mai 2019

Selon l’article 593 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. Ces dispositions jouent un rôle capital dans la mesure où « l’exigence de justes motifs, règle de fond, assure la cohérence et la légitimité de la décision » (C. Sévely-Fournié, Répression et motivation, RSC 2009. 783 ). Dans son arrêt du 7 mai 2019, la chambre criminelle s’est prononcée sur les motifs de la cour d’appel s’agissant d’une ordonnance de non-lieu prononcée dans le cadre d’un homicide involontaire.

En l’espèce, une société A est intervenue en qualité de sous-traitant d’une société B sur un chantier afférent à la construction de plusieurs logements sociaux. Le frère du dirigeant de la société a été victime d’un accident mortel, ayant chuté d’une hauteur de près de six mètres, alors qu’en appui sur une corniche de quatre-vingts centimètres de largeur dépourvue de garde-corps, il procédait à la pose, avec un autre ouvrier, d’un encadrement d’huisserie.

L’enquête a révélé plusieurs anomalies. D’une part, le garde-corps avait été déplacé par les ouvriers d’une autre société, qui intervenaient au même endroit que ceux de l’entreprise A en raison de retards pris par les travaux. D’autre part, le coordinateur de sécurité n’avait assisté qu’à treize des soixante-sept réunions organisées par la personne en charge de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). En conséquence, il n’avait pas été en mesure d’analyser les phases critiques du chantier, outre que le jour de l’accident, il n’avait pas procédé à une visite du deuxième étage de l’immeuble où les ouvriers se trouvaient, se privant ainsi de la possibilité de remédier à l’absence de garde-corps. Il est également apparu que des harnais étaient disponibles dans le véhicule de l’entreprise A mais que la victime n’en avait pas fait usage. Le jour de l’accident, l’architecte représentant la maîtrise d’œuvre ainsi que l’OPC précité ont constaté, à l’issue d’une réunion, le danger immédiat dans lequel la victime, affairée, se trouvait. Ils lui ont ordonné, ainsi qu’aux autres ouvriers présents avec elle, dont le conducteur de travaux auprès de la société B, qui disposait d’un pouvoir hiérarchique en matière de sécurité sur les ouvriers de l’entreprise A, de quitter les lieux. Après avoir obtempéré, la victime a néanmoins repris le travail. Son frère, le dirigeant de la société A, ne se trouvait pas sur les lieux.

Le coordinateur de sécurité et le dirigeant de la société A ont été mis en examen du chef d’homicide involontaire dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Le juge d’instruction a par la suite rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision. Elles soutenaient que des poursuites devaient être engagées tant à l’encontre des prévenus que du conducteur de travaux.

En cause d’appel, les juges ont estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les fautes du coordinateur de travaux et le décès de la victime, tandis qu’il n’est pas démontré que le dirigeant de la société A, absent le jour des faits, aurait eu connaissance de la situation dans laquelle son frère s’est trouvé engagé. La chambre de l’instruction a ajouté que l’accident a pour causes le non-respect par la victime des consignes de non-intervention pour raison de sécurité données le matin même par l’architecte et l’OPC, et des recommandations verbales aux mêmes fins du conducteur de travaux, ainsi que l’absence d’utilisation des équipements de sécurité à disposition dans le véhicule de l’entreprise. Les parties civiles se sont alors pourvues en cassation, reprochant aux juges de ne pas avoir justifié sa décision.

La Cour de cassation a alors cassé l’arrêt des juges du deuxième degré au visa de l’article 593 du code de procédure pénale. Dans un premier temps, elle a considéré que la chambre de l’instruction s’est prononcée par des motifs inopérants quant à l’absence du dirigeant de la société A lors de l’accident. En principe, l’absence sur les lieux de l’infraction du chef d’entreprise, au moment des faits, ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale (Crim. 4 mai 1999, n° 98-81.799, RJ envir. 2000. 660). Par conséquent, si les juges fondent en partie leur décision de non-lieu sur cette absence, ils devront à l’évidence solidement justifier le choix. En l’espèce, cela revenait à démontrer qu’il n’y avait aucun lien entre l’absence et l’accident. Paradoxalement, la cour d’appel a commencé par relever un manquement du dirigeant qui s’est contenté de signer le document établissant un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) qui a été rédigé par la société qui la sous-traitait, sans procéder à sa propre analyse des risques au regard des contraintes spécifiques du chantier. Les juges du fond ont néanmoins tempéré cet impair en expliquant qu’il s’agissait d’une petite entreprise individuelle intervenant comme sous-traitante d’une entreprise de plus grande envergure qui était mieux à même de rédiger le fameux document. Cette excuse paraît pour le moins légère ; aussi, la cour ajoute-t-elle que la causalité, même indirecte, entre ce manquement et le décès de la victime n’était apparemment pas établie, dans la mesure où un plan général de coordination (PCG) et un PPSPS ont, au final, bien été produits et leurs stipulations étaient de nature à prévenir le risque de chute. Enfin, pour la cour d’appel, rien ne prouvait que le dirigeant ait eu connaissance du retrait des garde-corps ni du non-respect des consignes, pas plus que de l’absence d’utilisation des équipements de sécurité présents dans le véhicule de l’entreprise. Néanmoins, de tels arguments ne pouvaient visiblement pas suffire si l’on considère, à l’instar des parties civiles, que le chef d’entreprise est tenu à une obligation générale de sécurité et qu’il doit avoir une connaissance des risques compte tenu de ses fonctions et de ses responsabilités. Par conséquent, la chambre de l’instruction ne pouvait pas valider une ordonnance de non-lieu sans démontrer que le défaut d’information du dirigeant n’était pas la preuve d’un manquement à ses obligations. Certes, il semble difficile d’exiger de lui une anticipation du comportement de ses salariés et surtout une connaissance étendue des risques. Toutefois, le contexte de l’affaire joue un rôle déterminant dans cette obligation. À titre d’exemple, il a été jugé que le parcours professionnel du directeur du département des travaux subaquatiques lui permettait d’apprécier les différents risques encourus à l’occasion du démantèlement d’un navire, même s’il soutenait ignorer l’exposition d’autrui à un danger (Crim. 9 avr. 2019, n° 17-86.267, Dalloz actualité, 7 mai 2019, obs. M. Recotillet ). Dans l’arrêt soumis à commentaire, on peut imaginer que le prévenu connaissait l’ensemble de ses salariés puisqu’il s’agissait d’une petite entreprise familiale et surtout qu’il savait que la victime, son frère, était susceptible de travailler imprudemment.

Dans un second temps, la chambre criminelle a jugé que la cour d’appel ne s’est pas suffisamment expliquée sur les raisons qui l’ont poussée à estimer que la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l’accident. En principe, la faute de la victime n’exonère pas l’auteur fautif de sa responsabilité pénale. Comme l’expose très clairement le professeur Yves Mayaud, « la responsabilité pénale du prévenu reste entière dans l’hypothèse où la victime a contribué à son propre dommage, par une faute pouvant lui être également reprochée » (v. Rép. pén.,  Violences involontaires : théorie générale, par Y. Mayaud, n° 352 ; v. égal. Crim. 22 févr. 1995, n° 94-80.810, Bull. crim. n° 82 ; RSC 1995. 812, obs. B. Bouloc ; ibid. 827, obs. A. Cerf-Hollender ). La seule exception à ce principe réside dans l’existence d’une faute exclusive de la victime qui « doit être considérée comme la seule responsable de son dommage » (v. Rép. pén.,  Violences involontaires : théorie générale, par Y. Mayaud, n° 354 ; v. Crim. 11 mai 1982, n° 81-92.907, Bull. crim. n° 118 ; 19 févr. 2013, n° 12-81.108, Dalloz jurisprudence). Dans notre espèce, malgré l’imprudence manifeste de la victime, la cour d’appel pouvait très difficilement fonder son ordonnance de non-lieu sur sa faute exclusive dès lors qu’elle a relevé des manquements à l’encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l’employeur.

En cassant l’arrêt de la chambre de l’instruction et en renvoyant les parties, la Cour de cassation a invité les juges du fond à mieux motiver leur décision. Toutefois, la tâche ne sera pas aisée eu égard à la sévérité de la répression du chef d’entreprise (la responsabilité pénale du dirigeant a pu être retenue au titre de la complicité d’homicide involontaire, Crim. 27 nov. 2018, n° 17-82.773, AJ pénal 2019. 34, obs. P. Lemoine ) ainsi qu’à l’admission difficile d’une faute exclusive de la victime (v. not. Crim. 24 oct. 2017, n° 16-85.975, Dalloz actualité, 22 nov. 2017, obs. L. Priou-Alibert ; AJ pénal 2018. 151, obs. C. Otero ; AJCT 2018. 108, obs. O. Didriche ; RSC 2017. 738, obs. Y. Mayaud ; 27 févr. 2018, n° 16-87.147, Dalloz actualité, 14 mars 2018, obs. M. Recotillet ).