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Article

Identification requise de l’organe ou du représentant de la personne morale en matière environnementale
Identification requise de l’organe ou du représentant de la personne morale en matière environnementale
Encourt la cassation l’arrêt qui retient la responsabilité pénale d’une personne morale pour infraction environnementale sans constater l’existence d’une délégation de pouvoirs ni s’expliquer sur le statut et les attributions du directeur propres à en faire un dirigeant.
par Méryl Recotillet, Maître de conférences des instituts catholiques, UCLyle 11 juillet 2023
L’article 121-2 du code pénal décrit les conditions permettant d’engager ou d’évincer la responsabilité pénale d’une personne morale : il faut une infraction commise pour le compte de la personne morale, par un organe ou représentant. Néanmoins, en l’absence de détails sur ce dernier point, les juges se sont retrouvés face à la question épineuse de l’identification de l’organe ou du représentant (Rép. pén., v° Personne morale, par R. Bernardini, n° 69). D’après une jurisprudence bien établie désormais, il est essentiel d’identifier cet organe ou représentant à l’origine de la commission ou de la tentative de commission de l’infraction. C’est dans une telle jurisprudence que s’inscrit l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 13 juin 2023.
Rejet de substances nuisibles
En l’espèce, une plainte a été déposée à la suite de déversements et d’écoulements d’effluents chargés de matières fécales provenant de la station d’épuration d’une commune, les prélèvements subséquents n’étant pas conformes aux maximums autorisés par un arrêté préfectoral.
Par un contrat d’affermage (Le cocontractant, dénommé fermier, est chargé d’exploiter un service public pour lequel une partie des infrastructures est déjà existante, in J.-B. Vila, « Chapitre 2 (folio n° 3110) – Contrat de délégation de service public : formes juridiques », Encyclopédie des collectivités locales, n° 44), l’exploitation de la station, structurellement non conforme et censée être démantelée, a été confiée à une société, chargée d’en assurer la surveillance, le bon fonctionnement et l’entretien.
Les juges du premier degré ont déclaré la commune et la société coupables de rejet en eau douce ou pisciculture, par personne morale, de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire (sur cette infraction, v. Crim. 16 avr. 2019, n° 18-84.073 P, Dalloz actualité, 16 mai 2019, obs. S. Fucini ; AJDA 2019. 906 ; D. 2019. 819
; RSC 2019. 369, obs. E. Monteiro
; RTD com. 2019. 517, obs. B....
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Auteur(s) : Chantal Cans; Jessica Makowiak; Simon Jolivet; Edith Dejean