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Article
Il n’y a pas lieu d’abroger un règlement dont l’illégalité a été corrigée
Il n’y a pas lieu d’abroger un règlement dont l’illégalité a été corrigée
Un ministre ne peut refuser d’abroger des dispositions réglementaires devenues sans objet du fait d’une décision du Conseil constitutionnel et des modifications législatives qui en ont découlé.
par Diane Poupeaule 31 mars 2017
Le Conseil d’État a jugé, le 20 mars 2017, qu’il n’y a pas lieu d’abroger des dispositions réglementaires illégales dès lors qu’elles ont été modifiées postérieurement à l’introduction de la requête.
La section française de l’Observatoire international des prisons (OIP) a saisi le Conseil d’État d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus du ministre de la justice d’abroger plusieurs articles du code de procédure pénale relatifs à la délivrance de permis de visite et autorisations de téléphoner aux personnes détenues. Elle soutenait que les articles 145-4 du code de procédure pénale et 39 de la loi Pénitentiaire de 2009, pour l’application desquelles les dispositions litigieuses ont été prises, n’organisent aucun recours permettant aux prévenus de contester de telles décisions.
Le Conseil d’État a relevé que, par une décision n° 2016-543 QPC (24 mai 2016, AJDA 2016. 1040 ; D. 2016. 1137 ; AJ pénal 2016. 334 ; Constitutions 2016. 359,...
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