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Inaptitude (reclassement) : compatibilité avec les conclusions du médecin du travail

L’appréciation du respect par l’employeur de son obligation de reclassement s’effectue à l’aune des préconisations du médecin du travail.

par Wolfgang Fraissele 15 janvier 2016

Nul n’ignore qu’en application des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte à son poste à l’issue du deuxième examen bénéficie d’une obligation de reclassement devant être exécutée dans le mois qui suit l’examen. Par conséquent, l’employeur n’est pas en mesure de s’exonérer de son obligation de reclassement lorsque l’avis du médecin du travail déclare le salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise. En effet, le reclassement doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude éventuelle du salarié à exercer des tâches appropriées à ses capacités et aussi proche que possible de l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou des aménagements du temps de travail (V. not. Dr. soc. 2011. 402, obs. F. Favennec-Héry ).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rapporté sous commentaire, une salariée a fait grief à l’arrêt d’appel d’avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le pourvoi de la salariée repose sur deux moyens. D’abord, elle relève que pour considérer que son employeur a sérieusement...

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