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Indemnisation de l’acquéreur évincé : le vendeur garant est tenu de payer la plus-value réalisée sur le bien au jour de l’éviction

Dans l’hypothèse de l’éviction totale de l’acquéreur par un tiers, le vendeur garant est tenu de reverser à l’acquéreur évincé le prix du bien, augmenté le cas échéant de la plus-value constatée au jour de l’éviction, à titre d’indemnisation et non de restitution. 

par Delphine Peletle 22 novembre 2016

Conformément au principe selon lequel l’acquéreur a le droit de jouir paisiblement du bien dont il devient propriétaire, le vendeur est débiteur à son égard d’une garantie d’éviction, susceptible d’être mobilisée lorsqu’un tiers revendique un droit sur le bien vendu. Cette garantie des troubles de droit causés par les tiers se justifie en toute logique par le fait que le vendeur est réputé connaître la situation juridique du bien et partant, le vendre a domino.

Dans le cas où l’acquéreur se trouve totalement évincé au profit d’un tiers, le contrat de vente est résolu et le vendeur a l’obligation de replacer l’acquéreur dans la situation qui était la sienne au jour de la vente, en vertu du caractère rétroactif de la résolution. L’article 1630 du code civil réglemente à ce titre le sort des restitutions entre les parties.

Parmi ces dernières, figure naturellement la restitution du prix de vente à l’acquéreur évincé. Or l’article 1633 du code civil ajoute à cet effet que : « si la chose vendue se trouve avoir...

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