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Indemnité d’occupation d’un immeuble indivis et contribution aux charges du mariage

L’indemnité due en raison de l’occupation privative, par un époux, d’un immeuble indivis, doit être déterminée en considération de la valeur locative de la totalité du fonds occupé, cette indemnité étant due par l’époux occupant à partir de la date de l’assignation en divorce (régime antérieur à la loi du 26 mai 2004).

par Rodolphe Mésale 10 octobre 2014

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 24 septembre 2014 vient proposer et rappeler différentes réponses à certaines difficultés rencontrées consécutivement au divorce d’époux séparés de biens qui avaient, en cours d’union, acquis un immeuble indivisément. Dans cette espèce, les époux s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens le 28 mai 1994, alors que leur divorce a été prononcé par un jugement du 2 décembre 2005, jugement qui a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. L’épouse s’est vue octroyer l’occupation non-gratuite d’un immeuble indivis acquis par le couple.

La première question tranchée par l’arrêt présenté est celle de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation. La cour d’appel de Versailles, saisie de l’affaire, avait considéré, dans son arrêt du 26 février 2013, que l’indemnité due par l’épouse au titre de l’occupation privative de l’immeuble indivis, qui était composé d’une parcelle avec maison et d’une parcelle de terrain, devait être calculée à partir de la valeur locative de la seule parcelle avec maison, à l’exclusion de la parcelle de terrain, au motif que cette dernière n’aurait pas trouvé de preneur pour être louée séparément. Ce raisonnement a été censuré par la première chambre civile. Il ne l’a pas été en raison de la référence à la valeur locative du bien, cette valeur devant être prise en considération pour fixer le montant d’une indemnité d’occupation (Civ. 1re, 27 oct. 1992, n° 91-10.773, Bull. civ. I, n° 265 ; RTD civ. 1993. 630, obs. J. Patarin ), sans pour autant être le seul élément sur lequel les juges peuvent se fonder pour calculer le montant de cette indemnité (Civ. 1re, 13 déc. 1994, n° 92-20.780, Bull. civ. I, n° 369 ; D. 1995. 496 ; RTD civ. 1995. 659, obs. J. Patarin ; ibid. 1997. 168, obs. F. Zenati ; ibid. 170, obs. F. Zenati ; JCP 1995. I. 3878, obs. H. Périnet-Marquet). La censure s’explique en raison de l’assiette prise en compte par les juges du fond pour fixer cette indemnité, ces derniers ayant exclu de cette assiette une des deux parcelles dont l’épouse avait la jouissance privative au motif qu’elle paraissait difficilement louable. Ce motif a été considéré comme inopérant, la remière chambre civile rappelant que l’indemnité d’occupation doit être déterminée sur la base de la totalité du bien dont un des indivisaires s’est fait accorder le bénéfice de la jouissance privative.

La deuxième question tranchée par l’arrêt du 24 septembre 2014 est celle de la détermination de la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due par l’époux qui occupe privativement un bien indivis consécutivement à la mise en œuvre d’une procédure de divorce. Les juges d’appel avaient fixé cette date à la date à laquelle le mari avait effectivement quitté le logement, c’est-à-dire à la date à laquelle la jouissance privative du bien indivis par l’épouse a réellement débuté. Cette solution a été censurée en raison de...

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