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Article

Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier
Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve : application de l’adage actor incumbit probatio au créancier
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-1 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que celui qui se prévaut des dispositions du premier pour soustraire du droit de gage général des créanciers de la procédure collective d’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante un immeuble appartenant à celle-ci doit rapporter la preuve qu’à la date d’ouverture de cette procédure, cet immeuble constituait sa résidence principale et n’était donc pas entré dans le gage commun des créanciers.
par Bertille Ghandour, Maître de conférences, Université de Lille (CRDP - Demogue)le 11 décembre 2023

L’espèce oppose, à l’occasion d’une instance en licitation-partage d’un immeuble indivis d’un débiteur en liquidation judiciaire, le liquidateur et la banque sur la qualité de résidence principale. Le principe de la saisie collective des biens du débiteur renvoie au créancier personnel la charge de la preuve.
Insaisissabilité légale de la résidence principale
Depuis la loi Macron du 6 août 2015, la résidence principale de l’entrepreneur est protégée de plein droit. Selon l’article L. 526-1 du code de commerce : « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil [droit de gage des créanciers] les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne ».
Il sera précisé à titre liminaire que la dernière version du texte tient compte de l’immatriculation nouvellement requise au RNE (Ord. n° 2021-1189 du 15 sept. 2021, art. 11, Dalloz actualité, 23 sept. 2021, obs. X. Delpech) et que la loi ayant introduit le nouveau statut d’entrepreneur individuel (Loi n° 2022-172 du 14 févr. 2022, art. 1er) a reproduit la disposition à son égard (C. com., art. L. 526-22, al. 4).
La protection de la résidence principale n’est toutefois pas absolue : elle n’est opposable qu’aux créanciers dits « professionnels », par différenciation avec les créanciers personnels. Alors que les premiers ne peuvent saisir l’immeuble en cause, celui-ci constitue, au contraire, le droit de gage des seconds.
Le jeu de l’insaisissabilité trouve particulièrement à s’illustrer en cas d’ouverture d’une procédure collective du bénéficiaire débiteur.
Conséquence en cas de procédure collective
L’immeuble, résidence principale, est, par effet de la loi, hors procédure collective du débiteur. Il échappe à l’« effet réel » de la procédure ; il n’intègre pas le périmètre de la saisie des biens du débiteur.
En conséquence, le liquidateur n’a, sur cet immeuble, aucun droit. Plusieurs décisions jurisprudentielles, bien que relatives à la déclaration notariée d’insaisissabilité, mais dont l’effet est identique, peuvent être relevées en ce sens : notamment, la Cour de cassation juge que le liquidateur ne peut réaliser le bien concerné, même en présence de créanciers auxquels l’insaisissabilité est inopposable, à défaut d’agir dans l’intérêt de tous les créanciers (Com. 30 juin 2015, n° 14-14.757, D. 2015. 1486, obs. A. Lienhard ; JCP E 2015. 1608, note C. Lebel).
Dans une décision ultérieure, elle a en effet considéré que « l’immeuble ne dépendait pas de l’actif de la liquidation judiciaire » et que le juge-commissaire qui en avait autorisé la cession, « avait commis un excès de pouvoir » (Com. 25 oct. 2017, n° 16-16.574, RTD com. 2018. 196, obs. A. Martin-Serf ).
Il est à noter subsidiairement que l’avènement du statut de l’entrepreneur individuel, s’il renouvelle les solutions s’agissant de l’insaisissabilité légale et conventionnelle (v. C. com., art. L. 526-22), pourra toutefois donner lieu à une application différente à l’endroit du liquidateur aussi chargé de réaliser les biens du patrimoine personnel, dont la résidence principale (cas de la procédure collective unique, v. C. com., art. L. 681-2) ou encore, comme la loi le prévoit désormais de manière pragmatique, en cas de renonciation de la part du débiteur lui-même à cette protection légale (v. C. com., art. L. 642-22, II ; Loi n° 2022-172 du 14 févr. 2022, art. 5).
La règle de la protection de la résidence principale ainsi posée, elle ne devrait a priori pas donner lieu dans son application à une confrontation entre le liquidateur, représentant de l’intérêt collectif des créanciers de l’exploitation, et les créanciers domestiques, le droit de gage de chacun étant délimité à propos de ce bien immobilier particulier. Mais elle réapparaît par la question de la preuve.
Charge de la preuve de la qualité de résidence principale du débiteur défaillant
À propos de la résidence principale du débiteur, il s’imagine aisément que le contentieux naît principalement de l’appréciation d’une telle qualité de l’immeuble litigieux (par ex., en cas d’instance de divorce, Com. 18 mai...
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