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Article
Instruction : justificatif de la convocation de l’avocat
Instruction : justificatif de la convocation de l’avocat
L’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire du mis en examen doit être annulée en l’absence de justificatif dans le dossier d’une convocation de l’avocat au débat contradictoire, peu important la mention de cette convocation au procès-verbal.
par Sébastien Fucinile 8 janvier 2014
Par un arrêt du 3 décembre 2013, la chambre criminelle apporte quelques précisions quant à la preuve de la convocation de l’avocat aux interrogatoires ou au débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire. Le mis en examen a soulevé la nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, en raison de l’absence au débat de son avocat, qui n’aurait pas été convoqué. La Cour de cassation rappelle tout d’abord, par ses visas et son attendu de principe, les modalités et la forme de la convocation : « les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure » (C. pr. pén., art. 114, al. 2). L’avocat peut, également, être convoqué « par un envoi adressé par un moyen de télécommunication » à son adresse électronique « et dont il est conservé une trace écrite » (C. pr. pén., art. 803-1). L’avocat doit aussi être convoqué selon ces modalités au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention provisoire (C. pr. pén., art....
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