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Instruction : requête en nullité, irrecevabilité et excès de pouvoir

Une requête en nullité sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale ne peut être déclarée irrecevable au motif que le mis en examen soulève des arguments et moyens nouveaux alors que l’élément prouvant ses allégations est apparu postérieurement.

par Warren Azoulayle 22 mars 2019

S’il est exact de considérer que l’examen successif d’une même demande par deux juridictions contribue à une meilleure administration de la justice pouvant parfois permettre « d’éviter les erreurs judiciaires et d’obtenir plus sûrement une décision conforme à la vérité » (v., not., Rép. pén.,  Appel, par C. Courtin, nos 1 s.), il existe pourtant, dans le cadre de l’information judiciaire, un mécanisme de filtrage des requêtes en nullité d’actes ou de pièces de la procédure soumises au contrôle du président de la chambre de l’instruction (v., not., Rép. pén.,  Chambre de l’instruction, par P. Belloir, n° 30) et la décision qu’il rendra sera non susceptible de recours (C. pr. pén., art. 173, al. 5). Une exception déroge néanmoins à ce principe qui voudrait qu’un pourvoi formé contre l’une de ces ordonnances soit frappé d’une non-admission par le président de la chambre criminelle sur fondement de l’article 567-1 du code de procédure pénale (v. J. Boré et L. Boré, La cassation en matière pénale, 4e éd., Dalloz action, § 22.11). En matière pénale, comme en matière civile d’ailleurs, lorsque l’examen d’une telle ordonnance fait apparaître un risque d’excès de pouvoir du juge, celle-ci relève du contrôle de la Cour de cassation (Crim. 26 nov. 1993, n° 93-84.406, Dalloz jurisprudence ; 29 oct. 1996, n° 96-80.440, D. 1997. 182 , note B. Bouloc ). Il en va ainsi, à titre d’illustration, du président de la chambre d’accusation qui, saisi d’une requête en annulation, se prononce sur le bien-fondé des moyens de nullité qui y sont proposés (Crim. 13 déc. 1994, n° 94-84.556), ou qui déclare une requête tardive alors qu’elle était parvenue dans les délais (Crim. 4 avr. 2007, n° 07-80.599, D. 2007. 1273 ).

L’espèce alimente non seulement une nouvelle fois la jurisprudence de la chambre criminelle en ce sens, mais a également trait à la régularité de la procédure pénale lorsque des organes de presse assistent au déroulement d’une perquisition. Alors qu’une perquisition était réalisée au domicile d’une personne qui allait être mise en examen par la suite, les opérations se déroulaient en présence d’un journaliste. Afin d’en contester la validité, il déposait plusieurs requêtes en annulation eu égard, notamment, de la violation du secret de l’instruction. En effet, la présence d’un tiers lors d’une perquisition, quand bien même est-elle autorisée par les enquêteurs, qui en « capte le déroulement par le son et l’image », porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.740, Dalloz actualité, 30 janv. 2017, obs. S. Fucini ; ibid. 1676, obs. J. Pradel ; AJ pénal 2017. 140, obs. J.-B. Thierry ; RSC 2017. 334, obs. F. Cordier ). Il résulte par ailleurs de l’article 11 du code de procédure pénale que « constitue une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction concomitante à l’accomplissement d’une perquisition, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, la présence, au cours de l’exécution de cet acte, d’un tiers étranger à la procédure, ayant obtenu d’une autorité publique une autorisation à cette fin, fût-ce pour en relater le déroulement dans le but d’une information du public » (Crim. 9 janv. 2019, n° 17-84.026, Dalloz actualité, 18 janv. 2019, obs. S. Fucini ; AJ pénal 2019. 144, note A. Dejean de la Bâtie ). Ses requêtes seront néanmoins rejetées par la chambre de l’instruction, le procès-verbal de perquisition ne faisant mention d’aucune personne étrangère à la procédure durant son déroulement.

Lors du dépôt d’une ultime requête à la finalité identique, il apparaissait qu’une convention avait été signée entre les autorités judiciaires, les journalistes et une société de production pour qu’un reportage audiovisuel soit réalisé et diffusé. Ces arguments et moyens étant considérés comme nouveau par le président de la chambre de l’instruction, alors qu’il incombait au demandeur de les soumettre pour l’audience de ses précédentes requêtes (C. pr. pén., art. 174, al. 1), il la déclarait irrecevable. Toutefois, si l’article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale pose ce principe à défaut duquel les parties ne sont plus recevables à en faire état, c’est à l’exclusion « [du] cas où elles n’auraient pu les connaître », une réserve que la haute juridiction avait récemment eu l’occasion de rappeler avec une utilité certaine (Crim. 20 janv. 2015, n° 14-84.809, Dalloz actualité, 19 févr. 2015, obs. S. Fucini ). L’apparition de la preuve de la présence des journalistes et d’une autorisation donnée à cette fin par l’autorité judiciaire étant apparue postérieurement à la première requête déposée, la Cour de cassation considérait pour leur part que le président de la chambre de l’instruction avait excédé ses pouvoirs.

En effet, la possibilité que confère à ce dernier l’article 173, alinéa 5, du code de procédure pénale de déclarer l’irrecevabilité d’une requête se trouve strictement circonscrite à six occurrences dont le dépassement constitue un excès de pouvoir. Se trouvent à l’intérieur de ce cadre exhaustif des conditions de forme de la requête (C. pr. pén., art. 173, al. 3), les actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties (al. 4), la méconnaissance du délai de huit jours et l’absence de motivation (al. 5), un moyen de nullité non présenté lors d’une première demande alors qu’il pouvait l’être (C. pr. pén., art. 174, al. 1er) ou encore l’expiration du délai posé par l’article 175, alinéa 4, après avoir été avisé par le juge d’instruction que l’information judiciaire était terminée. Or la requête du demandeur au pourvoi ne s’inscrivait dans aucune de ces situations mais plutôt dans la réserve de l’article 174 en ce que les éléments lui permettant de démontrer la présence de tiers à la procédure lors de la perquisition réalisée à son domicile n’étant apparu qu’après la discussion de ses premières requêtes.

Cette situation n’est pas nouvelle puisque les juges du droit ont considéré à de nombreuses reprises « que la partie qui a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité est admise à proposer par mémoire, jusqu’à la veille de l’audience, de nouveaux moyens de nullité » (Crim. 6 mai 2009, n° 08-88.467, D. 2009. 1699 ; AJ pénal 2009. 455 ) et qu’un moyen de nullité qui invoque un acte de procédure accompli, ou une pièce versée au dossier, postérieurement à un arrêt de la chambre d’accusation ayant statué sur une précédente requête présentée en application de l’article 173 ne saurait être déclaré irrecevable au sens de l’article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale (Crim. 17 sept. 1996, n° 96-82.232, Dalloz jurisprudence). Cette question était déjà précisément tranchée lorsque le caractère irrégulier de la présence d’un journaliste n’était apparu qu’après la notification de l’avis prévu par l’article 175 du code de procédure pénale (Crim. 19 juin 1995, n° 94-85.915, Dalloz jurisprudence).

Si la juridiction suprême considère qu’une telle irrégularité procédurale porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne, de sorte que la présence d’un tiers à la procédure lors d’une perquisition est une nullité sans grief à rapporter (Crim. 10 janv. 2017, n° 16-84.740, préc.), il appartiendra désormais à la chambre de l’instruction se prononçant sur retour de la Cour de cassation de trancher.