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Interdiction du territoire français : précisions sur l’exigence de motivation spéciale

Il appartient à l’étranger d’invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 131-30-2 du code de procédure pénale.

par Lucile Priou-Alibertle 27 juillet 2016

Le demandeur au pourvoi critiquaitsa condamnation par la Cour d’assises à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français à titre définitif sans motivation spéciale de sa décision et sans vérification de ce qu’il n’entrait pas dans l’une des catégories de personnes visées à l’article 131-30-2 du code pénal. Conformément à sa jurisprudence sur ce point, la Cour de cassation rejette le moyen en indiquant que « le demandeur ne saurait se faire grief de ce que la cour d’assises l’ait condamné, en application des articles 131-30, 131-30-2 et 221-11 du code pénal, à l’interdiction définitive du territoire français, dès lors que, cette peine ayant été prononcée par la cour d’assises en premier ressort et se trouvant nécessairement dans le débat devant la cour d’assises d’appel, il lui appartenait de revendiquer le bénéfice de l’article 131-30-2 ».

On sait en effet, que l’interdiction du territoire français est une peine complémentaire susceptible d’être infligée aux étrangers déclarés coupables de certains crimes ou délits prévus par la loi. Les articles 131-301 et 131-30-2 du code pénal énumèrent une série de situations dans lesquelles le prononcé de la peine doit être spécialement motivé ou écarté par les juges. À la lecture de ce texte, se posait la question de savoir sur qui pèse la charge de la preuve des circonstances visées par le texte. Autrement dit, est-ce à l’accusé de justifier qu’il entre dans une de ces catégories ou est-ce au juge de vérifier que l’accusé n’entre...

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