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Intérêt collectif : recevabilité de l’action du syndicat en cas de harcèlement moral d’un représentant des salariés

Le harcèlement moral d’un salarié porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession dès lors que les faits sont en lien avec ses fonctions syndicales ou représentatives. Un syndicat est donc recevable à agir en réparation du préjudice indirect qui en résulte.

Depuis plus d’un siècle, la chambre sociale travaille expressément à fournir des critères de distinctions permettant de déterminer la recevabilité de l’action syndicale en réparation du préjudice direct ou indirect porté à l’intérêt collectif de la profession représentée (C. trav., art. L. 2132-3), l’action fondée sur un préjudice porté à un intérêt individuel de salarié ou n’ayant pour objet que la satisfaction de cet intérêt individuel devant être écartée (v. sur le sujet, Rép. trav., Syndicats professionnels : prérogatives et action, par Y. Ferkane ; J.-M. Verdier, Accords collectifs et action « syndicale » en justice : le rôle fondateur de l’article L. 411-11 du code du travail, D. 2002. 503 ). L’arrêt du 10 juillet 2024 est l’occasion pour la chambre de nourrir ce travail de distinction pour ce qui concerne le harcèlement moral interpersonnel (par opposition au harcèlement managérial) subi par un salarié. Sans totalement clore le débat sur ce sujet, l’arrêt a pour conséquence d’inscrire fermement le harcèlement moral comme atteinte potentielle à l’intérêt collectif de la profession, en l’occurrence dès lors que les éléments invoqués pour le caractériser sont en lien avec l’exercice des fonctions syndicales ou représentatives du salarié.

Un harcèlement en lien manifeste avec l’exercice d’une fonction représentative

Depuis sa première itération au sein de l’article 5 de la loi du 12 mars 1920 sur l’extension de la capacité civile des syndicats professionnels (JO 14 mars), lui-même cimentant le principe fixé par l’arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 1906 et celui de la Cour de cassation, en chambres civiles réunies, du 5 avril 1913 (DP 1914. 1. 65, concl. Sarrut, note L. S.), l’énoncé légal n’a évolué qu’à l’occasion de la refonte du code du travail en 2008 pour moderniser quelques tournures grammaticales ; le fond demeure strictement le même. Dès 1920, au titre de l’alinéa 2 de cet article 5, les syndicats « peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ». Si les litiges directement relatifs à l’exercice d’un droit ou d’une liberté syndicale sont sans...

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